Texte de la QUESTION :
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M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'article 238 du code général des impôts. En effet, lors de la rédaction de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, le législateur avait omis d'inclure, dans les bénéficiaires de sa loi, les entreprises du milieu agricole. Conscient d'exclure une partie non négligeable de professionnels, le législateur est revenu sur cet article et a corrigé son erreur en incluant les entreprises agricoles dans la liste des bénéficiaires de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts issu de l'article 34 de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005. Cette erreur a été justement mais tardivement corrigée. Or, de nombreux professionnels avaient déjà cédé leurs entreprises en subissant de front la fiscalité liée à cette cession à l'instar de tous les autres secteurs économiques. Compte tenu des difficultés rencontrées par l'ensemble du secteur agricole, cette exclusion temporaire d'un régime de faveur n'est venue qu'aggraver une situation déjà fortement compromise, la cession d'une entreprise ou des terres devenant de plus en plus la seule issue à toute une vie d'agriculteur. C'est pourquoi il lui demande, s'il n'envisage pas de prendre des mesures dérogatoires en faveur des exploitations agricoles qui ont été exclues pendant quelques mois de l'application de cette réforme.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 34 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 (loi de finances rectificative pour 2005) a inséré à la suite de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts un article 238 quindecies. Cet article a permis d'exonérer les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 EUR. Lorsque celle-ci est comprise entre 300 000 EUR et 500 000 EUR cette exonération est progressivement réduite. Il n'est pas envisageable, comme le demande l'honorable parlementaire, d'appliquer l'article 238 quindecies aux transmissions d'entreprises agricoles réalisées avant le 1er janvier 2006. En effet, une telle disposition conduirait à rendre un texte législatif rétroactif. Or, l'article 2 du code civil dispose, qu'en principe, la loi nouvelle n'a pas de caractère rétroactif. Bien que ce principe puisse comporter des exceptions, le Gouvernement entend limiter les dispositions rétroactives de façon à assurer aux contribuables une certaine stabilité de la loi fiscale. Par ailleurs, les textes d'application des lois, décrets et arrêtés que le Gouvernement est chargé d'édicter, sous le contrôle du juge de l'impôt, ne peuvent en aucun cas avoir un caractère rétroactif. Enfin, l'administration est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires et ne dispose d'aucune latitude pour retrancher ou ajouter aux textes. Il n'est donc pas possible de déroger à la loi qui, au cas particulier, n'a pas prévu une application anticipée de ces dispositions.
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