Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur certaines dispositions prévues à l'article 1er du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations de véhicules à moteurs sur la voie publique. À la lecture de ces dispositions, il semblerait en effet que tout rassemblement de véhicules automobiles en nombre inférieur à deux cents serait désormais soumis à déclaration préalable en préfecture, dans un délai de deux mois avant la manifestation. Cette nouvelle réglementation, si elle était strictement appliquée, et en l'occurrence ici, dès la présence de deux véhicules, pourrait porter atteinte à des pratiques de loisirs ou à des sorties groupées dans un cadre amical ou associatif, par exemple pour les utilisateurs de véhicules tout-terrain. La fixation d'un seuil minimal en deçà duquel aucune déclaration n'est obligatoire semblerait par conséquent appropriée. Il lui demande donc de bien vouloir préciser la portée réelle du décret susmentionné et, le cas échéant, si les pouvoirs publics entendent y apporter les correctifs nécessaires.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, « les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement ». Ainsi que le relève l'honorable parlementaire, seul un seuil maximal est fixé pour déterminer le type de concentrations de véhicules pouvant être soumises à une déclaration préalable en préfecture. Cela n'implique pas que tout rassemblement de véhicules en deçà de ce seuil relève du décret du 16 mai 2006 précité. En effet, la réglementation repose sur des critères qui ne sont pas exclusivement quantitatifs. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 16 mai 2006 définit ainsi une concentration comme « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement ». La réglementation a prioritairement vocation à s'appliquer à des concentrations de véhicules présentant un enjeu en termes de sécurité routière. Ses dispositions ont pour objectifs d'assurer : d'une part, une meilleure connaissance par l'administration d'événements se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique et qui par leur nature, leur ampleur ou les caractéristiques des véhicules qui y participent peuvent générer des difficultés de trafic, d'autre part, d'imposer pour ces raisons des dispositions particulières d'accompagnement dans un souci de sécurité. Les modalités de circulation sur la voie publique, telles que par exemple la soumission des participants à un règlement, le paiement de droits d'inscription, des arrêts imposés, constituent autant d'indices permettant de caractériser et donc d'opérer une sélection juridique en fonction des types de rassemblements de véhicules entrant dans le champ d'application du décret du 16 mai 2006 précité. L'on infère de ce qui précède que dans ces conditions les rencontres amicales, les mariages, les cérémonies auxquelles participent des véhicules terrestres à moteur ne sont pas par nature au nombre de celles qui entrent dans le champ d'application de la réglementation précitée.
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