FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 102528  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8713
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  610
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  conjoints collaborateurs
Analyse :  statut. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le statut des conjoints collaborateurs. Le décret d'application de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME vient d'être publié. Il souhaiterait savoir si ce statut pourrait être élargi à l'ensemble des situations juridiques du couple (PACS, concubinage), en prévoyant la déductibilité totale du salaire brut du conjoint salarié du bénéfice de l'entreprise, en alignant les prestations maternité des conjoints collaborateurs sur celles des femmes chefs d'entreprise ou en facilitant aux conjoints l'ouverture de droits à l'allocation parentale d'éducation ou au complément d'activité dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Texte de la REPONSE : Le statut du conjoint collaborateur a été profondément réformé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dans le but d'améliorer sa situation : obligation d'affiliation à l'assurance vieillesse, protection de ses biens propres dans ses rapports avec les tiers, droit à la formation professionnelle continue. Selon les dispositions de la loi du 2 août 2005, seule la personne mariée au chef d'entreprise peut bénéficier de ce statut. En effet, la question de l'ouverture du statut du conjoint collaborateur aux titulaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) évoquée lors des débats parlementaires n'a pas été retenue. Les pouvoirs publics réfléchissent à aligner plus globalement les droits des titulaires d'un PACS sur ceux des époux en matière civile, commerciale, du travail et de la sécurité sociale. Concernant la déductibilité du salaire versé au conjoint salarié, s'il est salarié d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la rémunération versée est intégralement déductible des bénéfices annuels imposables. En revanche, dans le cadre d'une entreprise individuelle ou dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur le revenu, les salaires versés ne sont déductibles que sous certaines conditions. Pour apprécier le caractère déductible des charges de l'exploitation du salaire du conjoint de l'exploitant, il convient de distinguer deux situations. Selon les dispositions de l'article 154 du code général des impôts, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel adhérent à un organisme agréé (centre de gestion ou association) est déductible en totalité, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Cependant, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant non adhérent est limitée à 13 800 euros lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, cette limite étant ajustée en fonction du temps de travail accompli au cours de l'exercice. Cette déduction totale ou partielle est conditionnée à la participation effective du conjoint à l'exploitation et au fait que les cotisations sociales en vigueur soient acquittées. Enfin, en vertu de la réponse ministérielle AUTHIÉ (Sénat, 17 décembre 1988, n° 9006), la limitation de la déductibilité du salaire n'est pas applicable au concubin de l'exploitant, ce salaire pouvant être déduit dans les conditions qui sont applicables à un salarié, si celui-ci possède bien cette qualité. Par ailleurs, en ce qui concerne les prestations maternité, les conjointes collaboratrices et les femmes chefs d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale bénéficient d'une même prestation en nature, dite « allocation forfaitaire de repos maternel », qui est destinée à compenser en partie la diminution d'activité qu'entraîne la maternité. La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), mise en place par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, comprend une prime à la naissance, une allocation de base, un complément de libre choix d'activité et un complément de libre choix du mode de garde. Au regard des conditions actuelles d'obtention des différents compléments, compte tenu des dispositions de la loi du 2 août 2005, qui prévoit l'affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs au régime d'assurance vieillesse dont dépend le chef d'entreprise, le dispositif de la PAJE est totalement ouvert aux conjoints collaborateurs, à l'exception du complément de libre choix d'activité à taux partiel, puisque ces derniers ne disposent d'aucun revenu professionnel personnel et qu'ils ne peuvent décompter leur temps de travail, condition fixée par les textes. Les pouvoirs publics, conscients de la situation, réfléchissent a une évolution, de la législation.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O