Texte de la REPONSE :
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En matière de protection des variétés végétales, avant 1994, chaque État membre de l'Union européenne disposait d'un régime national permettant l'octroi de droits de protection industrielle valables uniquement sur son territoire. Par voie de conséquence, les démarches administratives que devait effectuer un obtenteur pour la protection d'une variété végétale dans plusieurs États membres étaient multipliées. En 1994, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales qui permet l'octroi de droits de propriété industrielle valables sur l'ensemble du territoire de l'Union. Ce régime communautaire a été conçu pour fonctionner parallèlement aux régimes nationaux préexistants. Après plus de dix ans d'existence, le régime communautaire continue à se développer, alors que les régimes nationaux voient leur activité diminuer. Cependant, certains obtenteurs demandent la protection de leurs variétés uniquement sur le territoire national. Il est donc indispensable d'une part de maintenir un régime national de protection des obtentions végétales, d'autre part d'harmoniser les dispositions du droit national et du droit communautaire. Une première étape a été franchie par l'adoption de la loi n° 2006-236 du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales, qui a allongé la durée de protection des variétés de certaines espèces végétales, en parfaite conformité avec le règlement n° 2100/94. Parallèlement, un projet de loi relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural a été adopté par le Sénat le 2 février 2006. Le vote par l'Assemblée nationale de ce projet de loi concrétiserait la parfaite similitude des régimes de protection des obtentions végétales en France et dans l'Union européenne.
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