Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des agriculteurs propriétaires des gîtes ruraux en regard des prélèvements sociaux. En effet, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a modifié la rédaction de l'article L. 722-1 du code rural qui définit les champs d'application du régime social agricole. Le nouveau texte précise que le régime de protection sociale agricole s'applique aussi « aux structures d'accueil touristique, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement ou de restauration ». Ce texte aurait été interprété de façon très restrictive par certaines caisses locales qui auraient engagé des procédures pour recouvrer des cotisations sur la location de gîtes ruraux. Cette affiliation est apparue comme abusive dans le milieu agricole. La location de gîtes est un milieu fortement concurrentiel, notamment en cette période de crise où beaucoup d'agriculteurs cherchent des revenus complémentaires en valorisant leur patrimoine. De plus, en interprétant la loi de cette manière, l'agriculteur serait pénalisé en regard d'un particulier qui, lui, serait exempté de cotisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position adoptée par le Gouvernement et les mesures qu'il compte prendre pour pallier ce problème d'interprétation de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 722-1 du code rural, les activités d'accueil touristique sont assimilées à des activités agricoles dès lors qu'elles sont développées sur l'exploitation. Ainsi, les agriculteurs qui pratiquent de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Cette assimilation des activités d'accueil touristique à des activités agricoles constitue une réelle simplification pour les exploitants qui diversifient leurs activités et leur évite de relever de plusieurs régimes sociaux. L'article 28 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a confirmé le caractère agricole de telles activités. Le décret du 24 juillet 2003, pris en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, précise les critères qui permettent de faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui entre dans le champ d'application du régime agricole. Par ailleurs, les personnes autres que les agriculteurs, qui pratiquent des activités touristiques, notamment d'hébergement, doivent être affiliées au régime social des non-salariés non agricoles en application de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale et cotiser auprès de ce régime, dans les conditions prévues pour ce régime. En effet, dans un arrêt « Millet » du 11 mai 1987, le Conseil d'État a estimé que les propriétaires qui effectuent de façon régulière des locations saisonnières de logements meublés exercent une activité non salariée entraînant en vertu de l'article 1447 du code général des impôts leur assujettissement à la taxe professionnelle. Ainsi, dès lors que les activités d'accueil touristique revêtent un caractère professionnel au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, elles donnent lieu à assujettissement et cotisations auprès du régime concerné qu'il soit celui des non-salariés non agricoles ou bien celui des non-salariés agricoles selon le cas. De plus, lorsque les personnes exerçant des activités agro-touristiques paient des cotisations sur l'ensemble de leurs revenus professionnels (y compris sur ceux provenant de leurs activités touristiques) comme cela est prévu par la loi, elles en retirent des avantages en matière de retraite en lien avec les cotisations versées. Il est également tenu compte des revenus provenant des activités touristiques pour l'attribution de certains avantages économiques telle la dotation jeune agriculteur. Or, cette prise en compte ne peut se justifier que si les revenus sont également pris en compte dans l'assiette sociale. Il est bien entendu exclu que la gestion du patrimoine à travers la simple location de logement sans aménagements ou prestations de services particuliers soit assimilée à une activité agricole. Les situations sont à apprécier au cas par cas par les caisses de mutualité sociale agricole.
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