FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10299  de  M.   Bardet Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  285
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6426
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les contrats d'assurance vie. De nombreux Français ont opté pour cet investissement au regard des craintes pesant sur notre système de retraite. Ils s'interrogent toutefois au sujet de deux éléments : d'une part, sur le pourcentage du patrimoine pouvant être engagé en assurances vie de distribution ; d'autre part, sur le fait d'un traitement différent en matière fiscale selon le régime matrimonial des souscripteurs et bénéficiaires (communauté simple ou universelle). Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires.
Texte de la REPONSE : Les sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance vie à raison du décès de l'assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé sont susceptibles d'être soumises, au décès de l'assuré, à trois régimes fiscaux différents : taxation aux droits de mutation par décès, application du prélèvement de 20 % ou à défaut exonération de ces droits. Pour la détermination du régime fiscal applicable, il est tenu compte de la date de souscription du contrat, de celle du versement des primes et enfin, le cas échéant, de l'âge de l'assuré au jour de ces versements. Il résulte des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs dues par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excèdent 30 500 euros. En revanche, les sommes versées après le 13 octobre 1998 et avant l'âge de soixante-dix ans sont soumises au prélèvement de 20 % prévu à l'article 990 I du code précité, après application d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. L'ensemble de ces dispositions s'applique quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, et notamment dans le cas d'époux mariés sous le régime de la communauté universelle. En effet, les sommes perçues par le bénéficiaire ne résultent pas de l'avantage matrimonial mais de la stipulation pour autrui du contrat d'assurance. La fiscalisation résulte d'une fiction de la loi fiscale pour l'article 757 B et d'un prélèvement spécifique pour les 20 %. À cet égard, il y a une totale neutralité de l'existence ou non d'un avantage matrimonial au regard des conditions d'imposition des contrats d'assurance dénoués par le décès de l'assuré. Par ailleurs, s'agissant de la proportion du patrimoine pouvant être engagée en assurance vie sans que le placement soit jugé excessif par l'administration, aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie. Cela étant, la procédure de répression des abus de droits peut être engagée en matière de contrat d'assurance vie selon les circonstances de fait de chaque affaire. Des versements disproportionnés au regard des facultés pécuniaires des époux sont l'un des éléments traditionnellement retenus, mais il ne peut justifier à lui seul l'application de la procédure d'abus de droit. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O