FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10307  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  303
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6330
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  biens de consommation. garantie. directive européenne. transposition
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-transposition de la directive 1999/44 CE portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Cette directive, adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil le 25 mai 1999, a pour objectif d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur. Ainsi institue-t-elle, en son article 5, une obligation à la charge des vendeurs de garantir leurs biens de consommation pendant deux ans à compter de la délivrance du bien. Or, cette directive, qui aurait dû être transposée avant le 1er janvier 2002 au plus tard, n'a toujours pas fait l'objet d'une mesure de transposition en droit français. Le retard de plus d'un an ainsi accusé par la France est inacceptable. Tout d'abord, en raison des préjudices causés aux consommateurs. En effet, le 1er octobre 2002, des fabricants de disques durs informatiques se sont autorisés à prendre une décision ramenant les garanties de leurs produits (dans les gammes de base) de trois ans à un an. Ces consommateurs se trouvent, dès lors, dans l'obligation de prendre, à leur frais, les dispositions nécessaires pour ramener la garantie au délai de deux ans pourtant prévue par l'article 5 de ladite directive. Qui plus est, ce retard est susceptible, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), de mettre en cause la responsabilité de l'État. D'après les renseignements en sa possession, il semblerait qu'un groupe de travail ait été constitué visant à examiner et à proposer l'ensemble des mesures nécessaires à cette transposition, tant réglementaires que législatives, au début 2003. En conséquence, il souhaitait connaître, d'une part, les raisons pour lesquelles cette transposition n'a pas été effectuée et, d'autre part, les différentes mesures tant réglementaires que législatives en cours de préparation ainsi que le calendrier précis de cette transposition dont il rappelle le caractère urgent.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les autorités françaises prennent toutes les mesures nécessaires pour que la directive 99/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation soit désormais rapidement transposée en droit interne. Elles tiennent, en outre, régulièrement informée la Commission européenne de l'évolution du dossier. L'intérêt que présente ladite directive pour la protection des consommateurs ne fait en effet aucun doute, de même que la volonté de la France de respecter ses engagements européens. La transposition en droit français supposant la réforme de certains aspects du droit de la vente, la chancellerie a été amenée à constituer un groupe de travail sous la présidence de Mme le professeur Viney. La proposition de texte résultant de sa réflexion a été soumise à la consultation approfondie des divers milieux intéressés, partenaires économiques et associations de consommateurs. Le résultat des consultations a conduit les différents ministères concernés à modifier substantiellement les choix retenus par le groupe de travail. Le projet de loi de transposition a été adopté en conseil des ministres le 16 juin dernier en vue d'un examen au Parlement dans un délai aussi proche que possible. Il modifie les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, qui reprendront les apports et les points d'équilibre majeurs de la directive que sont la notion unitaire de la « conformité du bien au contrat », la présomption d'antériorité du défaut à la délivrance du bien pendant un délai de six mois, ou encore la prescription de la nouvelle action offerte au consommateur par deux ans à compter de la délivrance du bien. L'article 1648 du code civil, sur l'action en garantie des vices cachés, sera en outre modifié. Désormais sera ouvert un délai d'action de deux ans à compter de la découverte du vice. Le consommateur pourra choisir d'invoquer, en fonction des cas d'espèce, les articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés ou la garantie « de la conformité du bien au contrat » des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation. La combinaison de ces différentes actions concourra à assurer une meilleure protection du consommateur. Concernant plus particulièrement la décision prise par les fabricants de disques durs, il convient de relever que la garantie à laquelle il est fait référence ne peut être que contractuelle et ne peut avoir pour effet de remettre en cause la garantie légale dont bénéficient les consommateurs, nonobstant toute clause contractuelle éventuellement contraire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O