Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conditions de renouvellement des permis de conduire par les services préfectoraux. Il lui expose le cas d'un citoyen, ancien chauffeur professionnel qui, en 1998, a fait procéder à l'échange de son permis de conduire. Un nouveau permis, limité aux catégories A et B lui a été délivré avec une validité limitée à cinq ans. Ce même titre a été renouvelé, en 2003 pour une durée de trois ans, alors même que l'intéressé a présenté un certificat médical d'un médecin agréé, précisant qu'après examen médical du candidat, ce dernier est « apte définitif » pour les catégories A et B. Dans la mesure où l'intéressé ne relève d'aucune des situations prévues à l'article 2.2.1 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ni, selon le certificat du médecin agréé, de celles où le conducteur qui peut être soumis à un examen médical occasionnel, il souhaite connaître les raisons qui peuvent amener les autorités préfectorales à limiter la durée de validité d'un permis de conduire A et B et les démarches que le titulaire de ce permis doit accomplir pour voir son permis renouvelé.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 221-19 du code de la route dispose que le ministre chargé des transports fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des pathologies susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. Par ailleurs, l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit dans son article 2.2.2 que « peuvent être soumis à un examen médical occasionnel : les conducteurs frappés d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec le maintien du permis de conduire et survenue postérieurement à l'obtention de celui-ci ; les conducteurs dont l'état physique peut permettre au préfet d'estimer, d'après les informations en sa possession, qu'il est susceptible d'être incompatible avec le maintien du permis de conduire ». En conséquence, un conducteur peut voir son droit de conduire délivré pour une durée de validité limitée en application de l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. En effet, certaines pathologies ont des conséquences graves sur l'aptitude à la conduite. Un contrôle médical est alors nécessaire pour s'assurer que la conduite ne représente pas un danger pour le conducteur mais aussi pour les autres usagers de la route. Les médecins agréés membres de la commission médicale primaire sont compétents pour émettre des avis consultatifs d'aptitude ou d'inaptitude à la conduite. Dans la situation susvisée, les précisions suivantes peuvent être apportées : les conducteurs professionnels titulaires d'une catégorie dite du groupe lourd (catégories C et D) sont soumis à une visite médicale tous les cinq ans ; les conducteurs des véhicules de la catégories A et B du permis de conduire ne font pas l'objet d'un contrôle médical périodique, sauf s'ils sont atteints d'une pathologie définie dans l'arrêté du 21 décembre 2005 précité. Tel semble être le cas de ce conducteur puisqu'en 2003, le permis de conduire n'a été renouvelé que pour une période de trois ans seulement. Enfin, conformément aux dispositions du code de la route, le permis de conduire est validé par le préfet après avis des médecins de la commission médicale. Le conducteur peut faire appel de cette décision devant la commission d'appel de son département.
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