FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103190  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/09/2006  page :  9267
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11070
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  honoraires des avocats
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des avocats au regard de la TVA. En effet, pendant de longues années, l'activité des avocats en France n'était pas soumise à la TVA. C'est ainsi que les avocats français furent soumis au régime de la TVA au taux normal de 19,6 % pour l'ensemble de leur activité, hormis l'aide judiciaire payée par l'État pour laquelle le taux est limité au taux réduit à 5,5 %. Cette distinction légitime ainsi la revendication des avocats de ramener le taux de TVA à 5,5 % pour toute la clientèle qui ne récupère pas la TVA. D'ailleurs, certains pays européens comme la Grèce et la Belgique soumettent au taux de 0 % la consultation d'un avocat. Ainsi, en France, les arguments pour une application d'un taux réduit sont multiples. La vie juridique et judiciaire devient de plus en plus complexe, les charges des cabinets d'avocat génèrent une augmentation des honoraires qui se répercute mécaniquement sur le montant de la TVA à payer. Un procès devient une charge très lourde pour les justiciables modestes qui ne bénéficient néanmoins pas de l'aide judiciaire ou qui ne disposent pas de ressources très élevées. Cela entraîne une désolvabilisation de la clientèle des particuliers appartenant à la classe moyenne des revenus. L'existence de deux taux (5,5 % et 19,6 %) peut également paraître comme discriminatoire au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Chaque partie doit avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne doit bénéficier d'un avantage substantiel sur l'autre. » Il pourrait être objecté que les États ne sont plus libres de fixer et de réduire comme bon leur semble la TVA dans l'Union européenne, à l'instar du taux réduit dans le secteur de la restauration. Toutefois, les autorités communautaires autorisent de plus en plus l'application de taux réduit pour certains biens et services à caractère culturel et social. La liste s'élargit depuis 1977 pour les services suivants : denrées alimentaires, distribution d'eau, fourniture de livres en location dans les bibliothèques, droit d'admission au spectacle, services fournis par les écrivains, compositeurs, interprètes et les droits d'auteur... Plus encore, la Commission européenne souhaite autoriser à l'avenir l'application de taux réduit de TVA aux biens et services de nature à favoriser à la consolidation d'une société de droit. Il lui demande donc si l'abaissement de la TVA à un taux réduit, qui mettrait fin à toute discrimination, est envisagée par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites sur la liste annexée à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992, relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas en tant que telles et relèvent par conséquent du taux normal de la taxe. Cela étant, le droit communautaire permet l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'État mais également, en cas de prise en charge partielle par l'État, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. En outre, les avocats dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 37 400 euros bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe. Ces dispositions permettent d'assurer aux personnes les plus modestes un meilleur accès à la justice et de limiter les conséquences de l'imposition à la TVA des opérations réalisées par les petits cabinets dont les particuliers constituent la principale clientèle.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O