Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la mise en place d'une consigne sur les emballages de boisson. La consigne peut être mise en place à des fins de réutilisation des emballages (c'est généralement le cas des bouteilles en verre consignées). Elle peut aussi être envisagée simplement afin d'assurer le retour quasi systématique des emballages et ainsi un meilleur taux de recyclage des déchets d'emballage. La consigne en vue d'une réutilisation des emballages est bien adaptée lorsque les circuits de distribution sont courts, comme dans le cas de l'approvisionnement des cafés, hôtels et restaurants, pour lesquels un tel dispositif fonctionne d'ores et déjà. En revanche le bilan écologique est moins favorable lorsque les transports sont importants, comme c'est le cas très généralement pour la distribution aux particuliers. Par ailleurs, instaurer une consigne dans le seul but d'assurer le retour des emballages représente une contrainte lourde et peut constituer, dans certains cas, une entrave à la mise en place du marché unique comme l'a jugé récemment la Cour de justice des Communautés européennes à l'occasion d'un contentieux entre la Commission européenne et la république fédérale d'Allemagne. Il est cependant à noter que le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 permet aux personnes mettant sur le marché des produits dans des emballages consignés, de ne pas acquitter la contribution financière au dispositif de soutien à la valorisation des déchets d'emballage. Il n'est cependant pas prévu de mettre en place des mesures plus incitatives pour les raisons évoquées ci-dessus.
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