FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10332  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  282
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3534
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  responsabilités. alerte météorologique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la responsabilité des maires dans le cadre de la procédure d'alerte météorologique. Dès qu'une procédure d'alerte est signalée par les services météorologiques, le maire est chargé de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, tous les moyens qu'il juge utiles pour assurer la sécurité de ses administrés. Or, il est difficile pour un maire, compte tenu de ses compétences effectives, d'apprécier de manière objective l'ampleur de l'événement annoncé et de ses conséquences. De plus, il ne dispose souvent pas des moyens humains et du matériel pour faire face à une telle situation. Cette lourde responsabilité est accentuée par le fait que le maire peut être condamné, en vertu de l'article L. 2123 du code général des collectivités territoriales, pour ne pas avoir accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences. Elle peut être de nature à influencer sa décision en prenant des mesures qui ne s'imposeraient pas au regard du risque pour se prémunir de tout engagement de sa responsabilité. De manière répétitive, cette situation peut devenir source d'agacement pour ses administrés et susciter à terme une absence de mobilisation dans l'éventualité d'un danger réel. Il lui demande donc de préciser les mesures envisageables pour que la responsabilité des maires soit recadrée et éviter que les conséquences d'une catastrophe naturelle ne repose pas exclusivement sur leurs épaules. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences des alertes adressées aux maires par les services de l'Etat, notamment de gendarmerie, concernant les risques d'orage et de tempête annoncés par Météo France. Une nouvelle procédure de vigilance météorologique a été mise en place depuis le 1er octobre 2001, (circulaire interministérielle INTE 0100268/C du 28 septembre 2001) afin de tenir compte des enseignements des différentes crises ayant eu pour origine des phénomènes météorologiques. Celle-ci prévoit la mise à disposition, par Météo France, d'une carte de vigilance deux fois par jour faisant apparaître les phénomènes météorologiques tels que : vent violent, fortes précipitations, orages, neige ou verglas et avalanches, selon quatre niveaux de vigilance croissante : vert, jaune, orange, rouge. Ainsi, les mesures à prendre en situation orange ou rouge par les autorités de police concernent tant le dispositif de gestion de crise que les mesures de prévention. Si celles-ci doivent être prédéterminées pour être déclenchées le plus rapidement possible en situation rouge, elles doivent, en situation orange, être déterminées à partir des informations complémentaires données par les bulletins de suivi et l'expertise locale de suivi et l'expertise locale. Une circulaire complémentaire a été adressée à l'ensemble des préfets le 5 juillet 2002, traitant des difficultés particulières d'évaluation du phénomène orage et de toute l'importance d'apporter une réponse graduée en s'appuyant sur les bulletins de suivi et l'expertise locale de suivi pour la prise de mesures anticipatives en situation orange, et ce afin de ne pas crédibiliser le dispositif par de trop nombreuses alertes. Cette procédure vise donc à donner les outils de prévision et d'anticipation suffisants aux préfets et aux maires pour qu'ils se préparent à une crise. S'agissant du rôle des autorités de police, il convient de rappeler qu'au titre du pouvoir de police municipale dont il est titulaire, le maire doit, en application des dispositions de l'article L. 2215-5° du code général des collectivités territoriales (CGCT) « prévenir par des précautions convenables... les accidents et les fléaux... tels que les... inondations... les avalanches ou aux autres accidents naturels..., pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu... provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir de police administrative, la responsabilité civile de la commune peut être engagée, en cas de dommage, sur la base de l'article L. 2216-2 du CGCT. Toutefois, ce même article précise que cette responsabilité est atténuée à due concurrence si le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. S'agissant de la responsabilité pénale du maire, il convient de préciser que celui-ci ne peut être condamné « sur le fondement du 3e alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Ce dispositif doit permettre, par une appréciation in concreto des faits par le juge, d'exonérer l'élu de sa responsabilité lorsqu'il a accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, fonctions, compétences et moyens.
UMP 12 REP_PUB Alsace O