Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la délocalisation des habitations en cas de risque avéré prévue aux articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l'environnement issus de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Les dispositions précitées autorisent effectivement l'acquisition par une personne publique de façon amiable ou par la voie de l'expropriation de biens immeubles concernés par des risques naturels. L'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit en particulier que lorsqu'un risque prévisible, de crues torrentielles notamment, menace gravement des vies humaines, l'expropriation peut être déclarée d'utilité publique sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions législatives sont précisées par l'article 2 du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 qui intègre à la procédure d'expropriation une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène est susceptible de se produire ; évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, à leur complète évacuation. Le champ d'application des dispositions précitées ne peut pas être limité aux immeubles bâtis à vocation d'habitation, comme le constate une décision du Conseil d'Ëtat n° 260811 en date du 16 février 2004. En effet, la jurisprudence administrative a été amenée à plusieurs reprises à considérer que pouvaient également être visés des bâtiments à usage professionnel voire des immeubles non bâtis le cas échéant (dans le cas de campings notamment). En la matière, force est de constater que les critères législatifs et réglementaires ci-dessus rappelés privilégient essentiellement la gravité de la menace qui pèse sur des vies humaines, au-delà du caractère habité ou non des immeubles.
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