FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103343  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9485
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  825
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  risques naturels majeurs et risques technologiques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions de la loi dite Bachelot du 30 juillet 2003 concernant la prévention des risques naturels et technologiques. L'État peut engager une procédure de délocalisation, à l'égard d'une habitation, en cas de risques avérés si celle-ci ne dispose pas de moyens susceptibles de permettre une évacuation rapide en cas de crue (risque d'inondation). Dans le cas où cette habitation ferait l'objet - de la part du propriétaire - d'un changement de destination exclusif de toute habitation, il souhaiterait savoir si la procédure de délocalisation pourrait être abandonnée. Il lui demande de faire connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la délocalisation des habitations en cas de risque avéré prévue aux articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l'environnement issus de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Les dispositions précitées autorisent effectivement l'acquisition par une personne publique de façon amiable ou par la voie de l'expropriation de biens immeubles concernés par des risques naturels. L'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit en particulier que lorsqu'un risque prévisible, de crues torrentielles notamment, menace gravement des vies humaines, l'expropriation peut être déclarée d'utilité publique sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions législatives sont précisées par l'article 2 du décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 qui intègre à la procédure d'expropriation une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène est susceptible de se produire ; évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, à leur complète évacuation. Le champ d'application des dispositions précitées ne peut pas être limité aux immeubles bâtis à vocation d'habitation, comme le constate une décision du Conseil d'Ëtat n° 260811 en date du 16 février 2004. En effet, la jurisprudence administrative a été amenée à plusieurs reprises à considérer que pouvaient également être visés des bâtiments à usage professionnel voire des immeubles non bâtis le cas échéant (dans le cas de campings notamment). En la matière, force est de constater que les critères législatifs et réglementaires ci-dessus rappelés privilégient essentiellement la gravité de la menace qui pèse sur des vies humaines, au-delà du caractère habité ou non des immeubles.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O