Texte de la QUESTION :
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M. Max Roustan attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sur la notion de bonne foi dans les procédures de surendettement. L'article L. 330-1 du code de la consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». L'article L. 333-2 précise quelque peu les déchéances liées à la notion de bonne foi, condition d'ouverture au bénéfice de traitement d'une situation de surendettement : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens... » Dans le Bulletin d'informations de la Cour de cassation n° 642, la Cour rappelle qu'elle n'entend pas « donner de définition générale de la notion de bonne foi, considérant au contraire que celle-ci relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, de telle sorte que l'analyse de ses décisions ne permet pas d'esquisser les contours d'un concept abstrait ». Une position gouvernementale a été de préférer la bonne foi « procédurale », admettant d'office la bonne foi du débiteur dès lors que celui-ci a fourni à la commission de surendettement l'ensemble des informations exactes et sincères sur sa situation patrimoniale, n'aura reçu de la part des juges de l'exécution qu'un écho fort limité. La tendance jurisprudentielle actuelle s'attarde davantage sur l'aspect « contractuel » de la bonne foi, impliquant le rejet de nombre de dossiers, les débiteurs étant alors renvoyés seuls face à l'ensemble de leurs créanciers. Les juges du fond et/ou les commissions s'appuient légitimement sur l'article L. 333-2 qui insiste sur des déclarations sciemment inexactes ou fausses ou des dissimilations volontaires. Il faut alors se souvenir que beaucoup de contrats initiaux ont été souscrits à des époques où le législateur n'était pas encore intervenu en matière de protection des consommateurs et donc, à des époques où les offres préalables de crédit étaient parfois rédigées de manière très succincte. De fait, la sévérité des décisions des juges repose sur l'absence d'harmonisation des organismes de crédit, la méconnaissance par les débiteurs des implications d'offres mal renseignées. Néanmoins, les textes législatifs et réglementaires admettent largement le surendettement dit « actif » (trop de crédits souscrits) comme recevable à l'ouverture d'une procédure de surendettement. Il lui demande en conséquence s'il pourrait y avoir une clarification de cette notion de bonne foi, tant dans l'aspect procédural que contractuel en instaurant par exemple un examen prioritaire de la bonne foi procédurale, l'aspect contractuel ne venant qu'en complément.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 330-1 du code de la consommation fixe pour principe que pour être admis au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, le débiteur doit être « de bonne foi ». Cette condition d'éligibilité a été jugée nécessaire par le législateur afin d'éviter un usage abusif ou frauduleux des procédures de traitement du surendettement par des personnes peu scrupuleuses. La bonne foi est traditionnellement une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fonds. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation s'est toujours refusée à en donner une définition générale. Dès l'institution de la procédure de traitement du surendettement, deux conceptions distinctes de la bonne foi se sont en effet opposées : l'une consistant à apprécier l'existence de cette condition au moment où la situation de surendettement s'est nouée, c'est-à-dire essentiellement lors de la souscription des contrats de crédit par le débiteur (bonne foi dite « contractuelle »), l'autre consistant à vérifier son existence au moment où le débiteur a recours à la procédure devant la commission, la sincérité de ses déclarations en constituant le gage nécessaire et suffisant (bonne foi dite « procédurale »). La doctrine et la jurisprudence ont été longtemps partagées sur cette question même si, dans un premier temps, elles ont majoritairement eu tendance à privilégier une interprétation de la bonne foi « contractuelle » moins favorable au débiteur. À l'inverse et dès l'origine, les pouvoirs publics ainsi que les commissions de surendettement ont préféré faire prévaloir la bonne foi « procédurale ». C'est toujours à l'heure actuelle cette doctrine qui est appliquée par les commissions et qui recueille l'approbation des pouvoirs publics car elle est conforme à l'esprit de la loi qui vise à traiter les difficultés rencontrées par des personnes confrontées à un risque d'exclusion sans procéder à de longues investigations sur les conditions dans lesquelles elles ont pu antérieurement conclure leurs contrats. Il convient également de mentionner que, selon une jurisprudence constante, la bonne foi est toujours présumée et que c'est donc à ceux qui la contestent qu'il appartient d'établir que le débiteur est de mauvaise foi.
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