FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103363  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  cohésion sociale et parité
Ministère attributaire :  cohésion sociale et parité
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9480
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12437
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  crédit
Analyse :  surendettement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sur les conditions d'exécution des plans et la poursuite des créanciers dans les procédures de surendettement. Lors de la validation d'un plan d'apurement par mesures recommandées, les conditions d'exécution de ce plan stipulent, entre autres, pour le débiteur l'obligation de respecter le paiement mensuel et le montant correspondant à chaque créance sous peine de caducité du plan. Mais, concernant les créanciers, la condition majeure est de ne pas engager de poursuites à l'égard du débiteur. En ce qui concerne le plan amiable de redressement, les conditions pour les créanciers sont nettement plus supportables puisqu'il leur est simplement demandé de renoncer à se prévaloir de leurs titres pendant toute la durée du plan. Or un récent arrêt de la Cour de cassation (21e chambre civile, audience du 18 novembre 2004) ne fait qu'ajouter au flou déjà intense entourant les procédures d'exécution : « ... Un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan, [...] titre à hauteur des sommes dues [par le débiteur] en principal et en intérêts. » De plus, dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation n° 642 (Communication, la procédure devant le juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers »), la Cour fait explicitement mention de la possibilité pour un créancier de poursuivre le débiteur en paiement des sommes dues incluses dans ce plan, en référence à l'arrêt du 7 janvier 1997 (1re chambre civile) : « En l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de règlement amiable des dettes de son débiteur, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan. » Si les conditions d'exécution d'un plan sont infirmées par les arrêts de la plus haute cour de justice en France, quelle crédibilité peut leur être accordée par les créanciers qui n'hésitent ni à les contourner pour solliciter un titre exécutoire ni, paradoxalement, à se prévaloir de ces mêmes conditions en cas de défaillance du débiteur ? Il lui demande en conséquence la possibilité d'envisager un règlement intérieur des commissions de surendettement, au niveau national, et dans le cadre des recommandations du comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710, présidé par M. Guy Canivet, complétant ainsi de manière précise et la plus explicite possible les différentes conditions générales d'exécution des plans d'apurement, qu'ils soient négociés à l'amiable ou soumis à l'homologation par le juge de l'exécution des mesures recommandées.
Texte de la REPONSE : Les textes légaux font apparaître une distinction entre le cas où le débiteur en situation de surendettement bénéficie de mesures recommandées par le juge et celui où il bénéficie d'un plan conventionnel conclu sous l'égide de la commission de surendettement. En effet, l'article L. 331-9 du code la consommation précise expressément que les créanciers auxquels les mesures recommandées sont opposables « ne peuvent exercer de mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures », alors qu'aucune disposition légale n'existe pour les plans conventionnels. Toutefois, l'esprit de la loi conduit à considérer que la conclusion d'un plan conventionnel de redressement emporte également l'interdiction pour les créanciers signataires de mettre en oeuvre des procédures d'exécution pendant la durée du plan. Certes, cette suspension des poursuites n'est pas mentionnée dans les textes légaux. Mais elle résulte, au moins implicitement et parfois explicitement, de la signature du plan par les créanciers. En effet, en signant un plan par lequel ils consentent des aménagements de leurs créances au profit d'un débiteur, ils s'engagent, par là même, à ne pas poursuivre ce dernier tant que celui-ci respectera les clauses du plan. Cette conséquence découle directement et inévitablement de la signature du plan : ils ne respecteraient pas ce dernier s'ils poursuivaient un débiteur alors que ce dernier respecte ses engagements à leur égard. En revanche les créanciers recouvrent leurs droits lorsque le plan devient caduc, quinze jours après la mise en demeure, restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations (C. consom., art. R. 331-17). Au demeurant, même si le créancier est, comme le débiteur, tenu de respecter le plan qu'il a signé en s'abstenant d'engager des poursuites tant que celui-ci est régulièrement exécuté, la jurisprudence considère que cela ne l'empêche pas pour autant d'obtenir un titre exécutoire ou bien de se faire conférer ou renouveler une garantie, comme, par exemple, l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire qui lui permet de prendre rang sans avoir à attendre l'obtention d'un jugement. Cette règle s'applique également dans le cas de mesures recommandées par la commission. Mais dans tous les cas le créancier ne pourra utiliser son titre exécutoire ou mettre en oeuvre sa garantie qu'en cas de non-respect de ses engagements par le débiteur entraînant la caducité du plan. La jurisprudence permet donc au créancier de se prémunir à l'avance contre les conséquences d'un manquement du débiteur à ses obligations mais elle ne lui permet pas d'engager des mesures d'exécution contre ce dernier tant que celui-ci respecte son plan. En tout état de cause, les règlements intérieurs des commissions de surendettement ne peuvent fixer des règles concernant l'exécution des plans. Ces règlements ont pour seul objet de fixer les modes d'organisation et de fonctionnement des commissions et, de par leur nature, ils ne peuvent imposer d'obligations aux créanciers pendant l'exécution du plan, celui-ci impliquant, en raison de sa nature contractuelle, le consentement des parties à l'ensemble des dispositions qu'il contient.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O