Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité d'un allégement fiscal pour les propriétaires bailleurs de terrains à vocation agricole, leur permettant de compenser la perte de pouvoir d'achat entraînée par la diminution des fermages, par exemple dans les Ardennes, de 1,86 % en 2001 après une baisse à hauteur de 0,74 % en 2000. Cet allégement pourrait, le cas échéant, prendre la forme d'une suppression de la CSG sur les revenus issus d'un bien assujetti à l'impôt sur le foncier non bâti. Il lui demande la position du Gouvernement concernant ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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D'une manière générale, les bailleurs ruraux bénéficient d'un régime fiscal favorable. Par mesure de simplification, une déduction forfaitaire de 14 % est destinée à couvrir l'amortissement et les frais de gestion des immeubles ruraux, taux porté à 15 % pour les biens ruraux placés sous le régime des baux ruraux à long terme. Cette déduction est dans la plupart des cas plus intéressante que ne le serait une déduction des frais réels dès lors qu'elle s'applique pour une large part, et souvent même exclusivement, aux revenus de biens non amortissables tels les terres agricoles. En outre, les bailleurs ruraux ont la faculté de déduire pour leur montant réel des frais ou des dépenses qui sont en principe couverts par la déduction forfaitaire. Il s'agit de certaines dépenses d'amélioration non rentables, des frais de reconstruction de bâtiments d'exploitation vétustes ou inadaptés aux techniques modernes de l'agriculture, des dépenses de mise aux normes des bâtiments d'exploitation et destinées à satisfaire aux obligations légales et réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des frais d'assurance afférents aux immeubles. Enfin, les versements globaux de fonds d'avances au fermage, institutionnalisés dans le cadre de la Charte nationale pour l'installation des jeunes en agriculture, bénéficient des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts (CGI) qui permettent de limiter les effets de la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu. S'ajoutent à ces dispositions des mesures fiscales particulières destinées à prendre en compte la situation des propriétaires bailleurs, telles que l'exonération partielle, sous certaines conditions, des droits de mutation à titre gratuit afférents à des biens ruraux faisant l'objet d'un bail à long terme (CGI, art. 793-2-3° ) ou de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 H et 885 P) ou encore d'une réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière dans certaines conditions (CGI, art. 1594 F quinquies E). S'agissant plus particulièrement des prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale) qui portent sur les revenus du patrimoine et les produits de placements, ceux-ci s'inscrivent dans le cadre du financement de la protection sociale. A cet effet, le législateur a choisi de donner une assiette très large à ces prélèvements sociaux qui répondent à un souci de solidarité nationale. Il est par conséquent légitime que les revenus des fermages, qui, en règle générale, constituent pour le bailleur des revenus fonciers, supportent ces contributions au même titre que les autres revenus du patrimoine. Au demeurant, la loi ne prévoit aucune exonération de ces prélèvements sociaux à raison de la qualité de contribuable non imposable à l'impôt sur le revenu. De même, les salariés acquittent la CSG et la CRDS sur le montant brut des salaires versés indépendamment de leur situation au regard de l'impôt sur le revenu. Cela étant, si ces contribuables sont dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale, ils peuvent adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande sera examinée dans les mêmes conditions que celles portant sur l'impôt sur le revenu dont la loi autorise la remise totale ou partielle lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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