FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103450  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9478
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11037
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  infirmiers libéraux
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les préoccupations exprimées, sous l'égide des représentants du syndicat infirmier FNI des Pyrénées-Orientales, par la profession infirmière libérale quant aux conséquences très graves de la démarche d'augmentation du prix des carburants altérant considérablement les conditions mêmes d'exercice de cette activité qui exige le plus souvent des visites au domicile des malades. Il lui indique que le contexte actuel de déséquilibre climatique rajoute encore aux difficultés rencontrées par les patients, souffrant dans leur majorité, d'une pathologie médicale lourde leur interdisant toute possibilité de déplacements. La charge financière de ces derniers est alors entièrement supportée par les infirmiers libéraux qui subissent donc de plein fouet ce processus de hausse des carburants sans que, ni l'indemnité forfaitaire de déplacement - plafonnée depuis 2003 - ni les indemnités kilométriques en plaine et montagne - inchangées quant à elles depuis 2002 - ne compensent, ne serait-ce qu'un minimum, une telle situation dont souffrent en priorité les zones les plus sensibles de notre milieu rural. Se devant en outre d'assumer la mission de santé publique que constitue la prise en charge des soins palliatifs, à domicile, la profession infirmière libérale dénonce ce contexte d'alourdissement financier. Il le sollicite donc sur les moyens de reconsidérer le plus activement possible la demande d'exonération de la taxe professionnelle telle qu'exprimée par la profession, en contrepartie de l'augmentation du prix des carburants.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par toute personne physique ou morale qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Tel est le cas des infirmiers libéraux. Il ne peut par conséquent être envisagé d'exclure ces derniers du champ d'application de cet impôt sans qu'une telle disposition ne soit revendiquée par d'autres catégories de redevables placés dans une situation identique. Cela étant, la réforme de la taxe professionnelle due par les professions libérales instituée par la loi de finances pour 2003 a conduit à ramener, entre 2003 et 2005, de 10 % à 6 % la fraction imposable des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés. Au total, cette réforme, accomplie dans un contexte budgétaire délicat, a permis de diminuer d'environ 35 % le poids de la taxe professionnelle des redevables concernés. Par ailleurs, les personnes passibles de l'impôt sur le revenu selon les règles des titulaires de bénéfices non commerciaux disposent de la possibilité de déduire leurs frais professionnels, parmi lesquels figurent les frais de déplacement au moyen d'un véhicule automobile, pour leur montant réel et justifié. Lorsque les titulaires de, revenus non commerciaux possèdent leur véhicule, cette déduction peut être calculée en utilisant le barème administratif du prix de revient kilométrique des véhicules automobiles qui permet une évaluation simplifiée et, forfaitaire des frais concernés. Ce barème kilométrique est révisé chaque année afin de tenir compte de l'évolution des coûts des différents éléments qui concourent à sa détermination, en particulier des frais de carburant. Les personnes qui estiment que leurs frais sont supérieurs à ceux déterminés au moyen du barème kilométrique conservent la faculté de faire état des dépenses qu'elles ont réellement engagées au titre de l'utilisation du véhicule considéré, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. Par conséquent, les dépenses de carburant peuvent être déduites pour leur montant réel ou, à titre de simplification, pour un montant forfaitaire déterminé, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O