FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103451  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9526
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11411
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  titulaires d'une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions défavorables du calcul de la retraite des personnes invalides. En effet, le calcul de la pension vieillesse des invalides a été modifié, suite à l'application de la loi Fillon d'août 2003. La pension vieillesse des invalides est aujourd'hui basée sur les vingt-cinq meilleures années cotisées. Ce mode de calcul contribue à une perte de revenu considérable, de l'ordre de 60 %. Le calcul de la pension d'invalidité est quant à lui basé sur les dix meilleures années. Face à cette situation, la Fédération nationale a souhaité attirer à de nombreuses reprises l'attention du Gouvernement sur les conséquences catastrophiques de cette réforme et sur ses contre-propositions. La première consisterait à revenir au mode de calcul antérieur à la loi du 31 mai 1983, qui donnait au futur retraité le bénéfice de la prestation la plus favorable entre la pension d'invalidité et la pension vieillesse servie au titre de l'inaptitude. La seconde pourrait conduire à conserver pour le calcul de la pension d'inaptitude les mêmes modalités que celles retenues pour le calcul de la pension d'invalidité, c'est-à-dire le calcul sur les dix meilleures années d'activité salariée. Dès lors, il lui demande de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour que soit assurée aux invalides de notre pays une retraite plus équitable.
Texte de la REPONSE : Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. De ce fait, les invalides ne connaissent pas, lors de leur départ à la retraite, de baisse de leurs revenus de remplacement, d'autant plus que la pension d'invalidité est remplacée par deux pensions de retraite servie par le régime général et les régimes complémentaires. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi leur garantit le bénéfice d'une pension au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (cent soixante trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant par ailleurs des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles qui ont exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins ving-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi « handicap » du 11 février 2005, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O