FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103456  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9507
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12486
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  cumul d'activités
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultés auxquelles se heurtent certains agents non titulaires de la fonction publique et certains fonctionnaires à temps non complet pour exercer une activité privée rémunérée. Si la législation sur le cumul d'activités a été assouplie au cours des dernières années, il n'en demeure pas moins que les textes en vigueur continuent de créer des situations de blocage, mal comprises par les intéressés et préjudiciables en termes de pouvoir d'achat. Il lui demande, en conséquence. quelles mesures il envisage de prendre pour étendre les possibilités de cumul d'activités publiques et privées.
Texte de la REPONSE : Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Ces dérogations concernent, pour le secteur privé, la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls personnels enseignants, l'exercice d'une profession libérale. Cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Si le principe d'interdiction de cumul peut paraître rigoureux, les possibilités de dérogation représentent, pour le fonctionnaire, une opportunité de découvrir d'autres domaines professionnels que celui de l'administration. Il convient également de préciser que, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics a récemment évolué, afin de prendre en compte la situation des agents à temps incomplet. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le Gouvernement a publié un décret assouplissant les conditions de cumul pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Le chapitre IV du projet de loi relatif à la modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin dernier, prévoit une simplification du régime des cumuls d'activité tout en maintenant un régime d'interdiction de principe. Ce texte prévoit également l'abrogation du décret-loi du 29 octobre 1936. S'agissant plus particulièrement des agents à temps incomplet employés pour une durée inférieure ou égale au mi-temps, le régime d'interdiction de principe et la règle de l'autorisation n'apparaissent pas pertinent. Le projet de loi précise de ce fait, qu'ils bénéficieront d'une réglementation spécifique, définie par décret en Conseil d'État. Celle-ci leur donnera la possibilité, après déclaration, de cumuler leur activité publique avec une activité privée, sous réserve que celle-ci ne porte pas atteinte à l'indépendance ou la neutralité du service.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O