FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10358  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  286
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3921
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle unique
Analyse :  EPCI. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prise en compte des rôles supplémentaires émis au titre de l'année qui précède la première année de perception de taxe professionnelle unique par les structures intercommunales, dans le calcul de l'attribution de compensation. En effet, le produit de référence connu en matière de taxe professionnelle pour les communes, de taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti pour les communautés de communes est celui figurant dans les rôles généraux. Or, les articles de taxe professionnelle, foncier bâti, foncier non bâti, taxe d'habitation peuvent faire l'objet d'une imposition supplémentaire jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (article L. 174 du livre des procédures fiscales). Il souhaiterait savoir comment sont prises en compte ces impositions supplémentaires relatives à l'année qui précède la première année de perception de taxe professionnelle unique dans le calcul de l'attribution de compensation. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique implique que les communes membres renoncent à percevoir cette taxe. II s'agit donc d'un choix politique fort qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée et dont l'impact budgétaire doit faire préalablement l'objet d'une évaluation précise. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoit la taxe professionnelle unique est tenu de verser à chaque commune membre une attribution de compensation (article 1609 nonies C - V du code général des impôts). Cette attribution de compensation est calculée sur la base du produit de taxe professionnelle perçu par celle-ci l'année précédant la première année de mise en place de la taxe professionnelle unique, diminué du montant correspondant aux charges transférées par la commune à l'EPCI. Le montant revenant à chaque commune membre dépend donc du produit de taxe professionnelle de la commune figurant dans les rôles généraux majoré de certaines compensations. Par ailleurs, les articles de taxe professionnelle peuvent faire l'objet d'une imposition supplémentaire jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'année au titre de laquelle l'imposition est due (article L. 174 du livre des procédures fiscales) lorsque l'administration fiscale constate des erreurs ou des omissions dans les impositions initiales. Ce délai peut être porté à six ans en cas de dissimulation d'activité. Or, ces rôles supplémentaires sont constitués des impositions qui auraient dû être calculées si l'administration avait eu connaissance de l'ensemble des données nécessaires. Dès lors que des rôles supplémentaires sont émis au titre de l'année qui précède la première perception de la taxe professionnelle unique, il convient d'en tenir compte, d'une part, en majorant l'attribution de compensation versée aux communes concernées pour les années futures, d'autre part, en rectifiant les montants versés au titre des années antérieures.
UMP 12 REP_PUB Picardie O