FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103596  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9512
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2945
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème des pouvoirs de police du maire, et singulièrement sur la récente condamnation du maire de la ville d'Ensisheim, qui avait mis le feu à quatorze carcasses de caravanes abandonnées et vides de tout occupant, depuis des semaines sur un terrain communal. Cette affaire a révélé qu'un maire, confronté à une situation d'urgence, présentant des dangers pour ses concitoyens et particulièrement pour les enfants du secteur, et en terme de salubrité publique, se trouve totalement démuni et lui-même en danger, en particulier lorsque, n'intervenant pas, dans le cas d'un accident, on lui reprocherait facilement l'absence de mesures préventives. Á une époque où les procédures judiciaires contre les élus se multiplient, ne serait-il pas nécessaire d'apporter un peu de clarté dans les textes relatifs aux pouvoirs de police des maires ou de les redéfinir avec comme finalité, l'obtention de résultats concrets sur le terrain, ce que la population attend en définitive de son premier magistrat.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire, autorité de police générale dans sa commune, a la charge d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Si, dans l'intérêt même de l'efficacité de son action, la police administrative est définie de manière assez générale par cet article, la jurisprudence administrative, puis constitutionnelle, en a néanmoins clarifié les contours et les conditions d'exercice. Ainsi le maire ne peut-il exercer son pouvoir de police que de manière strictement nécessaire et proportionnée, afin de concilier la sauvegarde de l'ordre public d'une part et la préservation des libertés publiques d'autre part. Par ailleurs, lorsqu'elle agit sans autorisation expresse de la loi, l'autorité administrative ne peut forcer l'exécution de sa décision, si ce n'est pour la sauvegarde de la sécurité publique face à un péril grave et imminent. L'exécution forcée d'une décision de police, même justifiée au fond, peut donc s'avérer illégale. Si elle porte une atteinte grave à la propriété privée, elle est constitutive d'une voie de fait qui entraînera la responsabilité pénale de son auteur. Pour pallier cette difficulté, certaines lois ont prévu des dispositions spécifiques permettant à l'autorité de police de surmonter les refus d'obtempérer. C'est le cas notamment de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, modifiée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, qui permet actuellement au maire d'engager une procédure de référé devant le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles stationnant illégalement sur un terrain public ou privé et portant atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Après le vote définitif du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, comprenant un article 12 ter introduit par amendement en première lecture au Sénat, cette évacuation pourra être décidée d'office par le préfet, sur demande du maire ou du propriétaire du terrain.
UDF 12 REP_PUB Alsace O