FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103599  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9491
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12737
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  tourisme fluvial
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxation des services fournis par les loueurs de bateaux de rivières. En effet, selon la réglementation actuelle cette activité ne bénéficie pas d'un taux de TVA réduit et les professionnels de ce secteur ne comprennent pas que leur activité soit exclue de cet assujettissement alors que toutes les prestations d'hébergement touristique sont imposables au taux réduit. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement quant à la requête de cette profession qui souhaite pouvoir bénéficier d'un taux de TVA réduit.
Texte de la REPONSE : Les croisières et promenades fluviales organisées sont considérées, pour les besoins de la TVA, comme des prestations de transport soumises au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts dans leur totalité, y compris les prestations annexes qui leur sont indissociables comme précisé dans l'instruction administrative 3 C-4-03 du 22 octobre 2003. Il en est de même des opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. En revanche, les locations de bateaux de rivière utilisables sans équipage et sans permis ne sont pas concernées par cette mesure, ce que, d'ailleurs, ne permettrait pas le droit communautaire. En effet, la location de bateaux s'analyse, quelle que soit sa durée (à l'heure, à la journée, à la semaine, etc.), conformément à la sixième directive du Conseil n° 77/388, CEE du 17 mai 1977 modifiée, comme une location de moyens de transport et non comme une location immobilière. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union européenne peuvent soumettre au taux réduit de la TVA, telle que définie par l'annexe H à la directive déjà citée. Par ailleurs, le taux réduit de la TVA ne s'applique aux locations de caravanes, de tentes, de mobil-homes par l'exploitant d'un camping que pour autant qu'il s'agit de structures destinées à l'hébergement sur les emplacements de ce dernier (point 11 de l'annexe H). Cette disposition n'est donc pas transposable aux locations de bateaux fluviaux. Les opérations en cause relèvent donc du taux normal.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O