Texte de la REPONSE :
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Les croisières et promenades fluviales organisées sont considérées, pour les besoins de la TVA, comme des prestations de transport soumises au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts dans leur totalité, y compris les prestations annexes qui leur sont indissociables comme précisé dans l'instruction administrative 3 C-4-03 du 22 octobre 2003. Il en est de même des opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. En revanche, les locations de bateaux de rivière utilisables sans équipage et sans permis ne sont pas concernées par cette mesure, ce que, d'ailleurs, ne permettrait pas le droit communautaire. En effet, la location de bateaux s'analyse, quelle que soit sa durée (à l'heure, à la journée, à la semaine, etc.), conformément à la sixième directive du Conseil n° 77/388, CEE du 17 mai 1977 modifiée, comme une location de moyens de transport et non comme une location immobilière. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union européenne peuvent soumettre au taux réduit de la TVA, telle que définie par l'annexe H à la directive déjà citée. Par ailleurs, le taux réduit de la TVA ne s'applique aux locations de caravanes, de tentes, de mobil-homes par l'exploitant d'un camping que pour autant qu'il s'agit de structures destinées à l'hébergement sur les emplacements de ce dernier (point 11 de l'annexe H). Cette disposition n'est donc pas transposable aux locations de bateaux fluviaux. Les opérations en cause relèvent donc du taux normal.
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