FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 103642  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9506
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  13015
Date de signalisat° :  05/12/2006 Date de changement d'attribution :  17/10/2006
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  personnel. rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la portée juridique de l'extension de l'article 28 de l'accord social du 18 avril 2002, portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs. Le postulat de base qui irrigue le domaine conventionnel affirme que ce dernier aménage les dispositions du code du travail dans un sens plus favorable aux salariés ; il en va ainsi des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 ayant pour but de garantir la stabilité de l'emploi. Après les arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation de 1985 qui ont posé la règle selon laquelle l'article L. 122-12 ne s'appliquait pas à la seule perte d'un marché, les partenaires sociaux des principales branches d'activité concernées ont conclu des accords collectifs visant à garantir aux salariés affectés à l'exécution d'un marché le maintien de leur emploi lorsque ce marché prend fin pour être attribué à une autre entreprise. Ainsi, l'accord social du 18 avril 2002 détermine les conditions à remplir par les salariés pour être repris par le nouveau titulaire du marché ainsi que les obligations respectives de l'entreprise entrante et de l'entreprise sortante. Initialement applicable qu'entre les parties qui l'ont conclu, cet accord a été rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises de la branche par l'arrêté d'extension du 22 décembre 2003. Or la rédaction de l'alinéa 19 de l'article 1er de cet arrêté, qui dispose que « l'article 28 du titre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome » est pour le moins surprenante. En effet, cette réserve revient à conditionner la mise en oeuvre du domaine conventionnel à la réunion des conditions posées par l'article L. 122-12 alors que le domine conventionnel est là précisément pour pallier l'absence des conditions prévues par ledit article. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la portée qui a été donnée à l'extension de l'article 28 de l'accord social du 18 avril 2002 dans la mesure où ses effets sont non négligeables en pratique.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la portée de l'extension de l'article 28 de l'accord social du 18 avril 2002 relatif aux modalités du maintien dans l'emploi et de la poursuite du contrat de travail du personnel du secteur des transports interurbains de voyageurs en cas de changement de prestataire. L'accord susvisé a été étendu avec réserves par arrêté du 22 décembre 2003. Cette extension sous réserves a pour effet de rendre obligatoire à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport l'ensemble des clauses de l'accord social du 18 avril 2002 dès lors que les dispositions de l'article L. 122-12 et celles relatives aux modifications de contrat de travail sont respectées. Les réserves émises par l'administration concernent notamment l'article 28 et les points 28.2.2 et 28.4. L'accord permet, d'une part, à tout employeur qui reprend une activité transférée de modifier le libellé, la composante et les modalités de versement de la rémunération et d'autre part, en cas de refus du salarié de voir son contrat de travail transféré, de considérer que le salarié a rompu son contrat de travail, dégageant ainsi la responsabilité de l'employeur de cette rupture. S'agissant de la première stipulation conventionnelle, ce changement s'apparente à une modification du contrat de travail et non des conditions de travail. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code du travail, de l'article 1134 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, l'administration a émis une réserve. En ce qui concerne la deuxième stipulation, la réserve a été émise au motif que, conformément à l'article L. 3211 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de ce contrat imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique.
SOC 12 REP_PUB Limousin O