Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 30, alinéa 2 du code des marchés publics qui reconnaît la spécificité des marchés de services ayant pour objet des services juridiques, sociaux et sanitaires, des services récréatifs, culturels et sportifs ainsi que des services d'éducation, de qualification et d'insertion professionnelles. Compte tenu de leur nature particulière, ces services ne sont pas soumis à la libre concurrence entre les entreprises et peuvent être attribués selon une procédure allégée, sans mise en concurrence. Le projet de réforme du code des marchés publics respecte la directive européenne de mars 2004 sur les marchés publics qui acte, conformément à la volonté des États membres de l'Union, le caractère spécifique de ces marchés de services, mais le Conseil d'État demande la suppression de cet article 30, alinéa 2 au motif qu'aucune exception ne peut être tolérée au principe de la libre concurrence entre les entreprises. Si l'article 30, alinéa 2 est supprimé, la spécificité des marchés de services d'éducation, de qualification et d'insertion professionnelles ne sera plus reconnue par le code des marchés et la France risque d'être le seul état à ne pas appliquer une procédure allégée, validée par le droit européen pour des services d'intérêt général. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le Gouvernement entend préserver l'article 30, alinéa 2 du projet de code des marchés publics.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'avis du Conseil d'État, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique après la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.
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