Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend en principe la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, dont le montant est calculé en fonction de leurs facultés contributives respectives ainsi que des besoins de l'enfant. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a toutefois diversifié les modalités d'exécution de cette contribution qui peut désormais être servie, en tout ou partie, sous forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou d'un droit d'usage et d'habitation (article 373-2-2 du code civil). Si la consistance des biens du débiteur s'y prête, il est également possible de remplacer le versement de la pension par l'allocation d'un capital entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit, comme l'attribution de l'usufruit d'un logement, ou encore l'affectation de biens productifs de revenus (art. 373-2-3 du code civil). Si le parent débiteur d'une pension alimentaire estime que celle-ci n'est pas utilisée à bon escient par l'autre parent, il a donc la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, afin de demander la mise en place d'une autre modalité d'exécution de son obligation d'entretien, à charge pour lui de démontrer que les besoins de l'enfant ne sont pas satisfaits. Le juge aux affaires familiales fixera alors, en fonction des demandes respectives des parents, le mode de participation à l'entretien de l'enfant qui lui paraîtra le plus adapté à la situation familiale et le plus conforme à l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, si la pension doit continuer à être servie au-delà de la minorité de l'enfant du fait de la prolongation d'études, l'article 373-2-5 du code civil offre au parent débiteur la faculté de convenir avec l'autre parent que les sommes d'argent seront versées en tout ou partie directement entre les mains de l'enfant. En l'absence d'accord amiable, ce même article permet au parent débiteur de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à ce que l'enfant perçoive lui-même la pension. Cet ensemble de mesures paraît de nature à répondre à la préoccupation de l'honorable parlementaire.
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