Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles fiscales appliquées aux contrats d'assurance sur la vie dénoués par le décès du souscripteur. En application de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées sur un contrat d'assurance sur la vie par une personne âgée de plus de soixante-dix ans sont soumises, à son décès, aux droits de succession pour la partie excédant 30 500 euros. Pour l'application de cette règle, la doctrine actuelle ne tient pas compte des retraits antérieurement effectués par le souscripteur lui-même. Or il se trouve que bien souvent de tels contrats sont souscrits par des personnes âgées, entrant dans une maison de retraite, en vue d'y placer les capitaux provenant de la vente de leur maison d'habitation. Ces personnes peuvent être, par la suite, financièrement obligées d'opérer des retraits successifs des contrats pour faire face à leurs frais de séjour. En pareil cas, l'absence de déduction des retraits partiels du montant des primes versées semble injustifiée car ces retraits ne répondent nullement à la recherche d'une quelconque optimisation fiscale, mais à la stricte nécessité de faire face aux besoins immédiats du souscripteur. Il est d'ailleurs observé que le plus souvent le montant des retraits excède celui des produits générés par le contrat. Il paraît donc important d'infléchir la doctrine fiscale en autorisant, après soixante-dix ans, la déduction des retraits partiels, du montant total des primes versées, cela avant l'application de l'abattement de 30 500 euros. Il lui demande donc s'il partage sa manière de voir, étant observé que de telles situations sont susceptibles de se rencontrer fréquemment, compte tenu de l'allongement de la durée de vie et des besoins croissants de financement des séjours en maison de retraite qui en résultent.
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