FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10399  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  268
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4237
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  définition
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles applicables en matière de temps de trajet dans le secteur du bâtiment. Les temps de trajet qui correspondent à la distance qui sépare le siège social d'une entreprise du lieu de chantier ne sont pas décomptés sur le temps de travail et sont pris dans le cadre des conventions collectives du bâtiment. Pourtant de récents litiges ont abouti à des procédures judiciaires et la jurisprudence qui s'en dégage tendrait à assimiler le temps de trajet à un temps de travail effectif à décompter sur la durée du travail. Or cette interprétation ne correspond nullement à la réalité de fonctionnement des petites entreprises du bâtiment dont l'activité spécifique leur impose d'intervenir sur des chantiers souvent éloignés de leur siège. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que le temps de trajet ne soit plus considéré comme du temps de travail effectif, ce qui permettrait de mettre fin à la discrimination dont fait l'objet le secteur du bâtiment vis-à-vis d'autres secteurs d'activités.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la qualification des temps de trajet des salariés travaillant dans les petites entreprises du bâtiment. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Cet article est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. Conformément aux engagements pris lors des débats parlementaires de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, toutes ces précisions sur les temps de trajet viennent d'être communiquées aux services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et plus particulièrement aux inspecteurs du travail par circulaire ministérielle en date du 14 avril 2003.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O