FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104077  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9749
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11972
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  Conseil d'État. appel. droit d'ester
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion d'appel incident devant le Conseil d'État. Plus précisément, il s'agit du cas où un contribuable a demandé au tribunal administratif d'être autorisé à ester en justice au nom de la commune et où le tribunal administratif a donné une autorisation partielle. Dans l'hypothèse où la commune présente un recours en Conseil d'État contre cette décision du tribunal administratif, il souhaiterait savoir si le contribuable concerné peut alors de son côté, et dans le cadre de sa réponse, présenter un appel incident afin de faire réformer la décision du tribunal administratif pour que sa demande initiale soit prise intégralement en compte et pas seulement partiellement.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refuséou négligé d'exercer. Dans le cas où le tribunal administratif donne une autorisation partielle, et où la commune présente un recours en Conseil d'État contre la décision du tribunal, l'honorable parlementaire s'inquiète de la possibilité, pour le contribuable concerné, d'exercer un appel incident afin que sa demande initiale devant le tribunal administratif soit intégralement prise en compte. Il résulte de l'article L. 212-2 du code de justice administrative, et il a été rappelé par la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 13 mai 1994, Levais, rec. Lebon, p. 236), que, lorsque le tribunal administratif se prononce sur l'autorisation demandée, il intervient au titre de ses attributions administratives et non de ses attributions contentieuses. La décision qu'il rend n'a donc pas un caractère juridictionnel. L'article L. 311-5 du même code précise qu'un recours est ouvert contre cette décision, devant le Conseil d'État, lequel est alors saisi en premier et dernier ressort. Il en résulte que les règles de l'appel incident ne trouvent pas à s'appliquer. Si le contribuable entend contester la décision rendue par le tribunal administratif, il lui appartient de saisir le Conseil d'État dans le délai de recours contentieux, qui est d'un mois à compter, soit de la notification de cette décision, soit de l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O