Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a pris des mesures destinées à promouvoir l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Tout comme les autres employeurs publics, les collectivités territoriales occupant au moins 20 agents à temps plein sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés et assimilés. Les catégories de personnes bénéficiaires de cette obligation sont répertoriées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 du code du travail. La loi du 11 février 2005 a renforcé l'obligation d'emploi. À cet effet, le législateur a créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) auquel les employeurs publics doivent désormais acquitter une contribution lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'emploi susmentionnée. La question se pose sur les modalités de recensement des personnels ressortant de l'obligation d'emploi de 6 %. L'employeur a connaissance, en tout état de cause, de certaines catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi visées à l'article L. 323-5 du code du travail. Il s'agit, en premier lieu, en effet, des personnes titulaires de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), l'autorité territoriale prenant la décision d'admission à cette allocation sous réserve de l'avis de la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005. Il s'agit, en second lieu, des fonctionnaires reclassés. S'agissant des personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP, devenue commission des droits et de l'autonomie depuis la loi du 11 février 2005 précitée, l'employeur public peut avoir connaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par cette commission lorsqu'il s'agit d'un recrutement fondé sur cette même qualité, en vertu de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En revanche, lorsque la reconnaissance comme travailleur handicapé intervient en cours de carrière, elle peut n'être pas connue de l'employeur lorsque l'agent concerné ne déclare pas son handicap, ce qu'il n'est pas tenu de faire, ni d'ailleurs la commission qui a reconnu son handicap. En effet, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique pose le droit de toute personne prise en charge par un organisme participant à la prévention et aux soins, au respect de la vie privée et au secret des informations la concernant. Il convient de noter néanmoins que le médecin du travail, que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 rend compétent pour proposer des aménagements de poste en fonction du handicap et qui doit établir chaque année un rapport d'activité transmis à l'autorité territoriale, peut fournir un état chiffré non nominatif des membres du personnel qui, à sa connaissance, relèvent de l'obligation d'emploi au titre du handicap. L'employeur peut enfin demander à ses agents de mentionner s'ils sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, en précisant qu'il s'agit d'une simple faculté, et en mentionnant l'obligation légale au titre de laquelle ce renseignement leur est demandé. Afin d'inciter ces agents à se déclarer, il est également utile de leur rappeler les droits qui sont attachés à la qualité d'agent handicapé notamment : le principe dit des aménagements raisonnables (article 6 sexies du titre Ier du statut des fonctionnaires), le temps partiel de droit (article 60 bis du titre III), les aménagements d'horaires (article 60 quinquies du titre III), et les mutations prioritaires (article 54 du titre III).
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