Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche à propos des difficultés rencontrées par les arboriculteurs gardois dans le cadre des procédures relatives à la constitution des dossiers de calamités agricoles (FNGCA). En effet, le regroupement de différentes catégories de produits sur les déclarations sous un même intitulé, concernant notamment les variétés de pêches, ne permet plus aux arboriculteurs de réunir les critères nécessaires aux conditions d'éligibilité au titre des calamités agricoles. Aussi, et afin de répondre aux difficultés rencontrées par la filière, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage que soient traitées à nouveau de manière différenciée les variétés d'un même produit, sur les dossiers constitués au titre des calamités agricoles.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire intervient sur les conditions d'accès à l'indemnisation publique des calamités agricoles survenant dans l'arboriculture. Le code rural prévoit que les pertes indemnisables doivent être évaluées en référence à un barème départemental fixant les valeurs normales des rendements physiques et des prix de vente des différentes productions agricoles. Pour être indemnisable, la perte de rendement constatée sur une production, rapportée au rendement normal figurant au barème, doit dépasser 27 % et, seule ou le cas échéant cumulée aux pertes sur d'autres cultures, la perte en valeur doit dépasser 14 % de produit brut normal de l'ensemble de l'exploitation, également évaluée sur la base du barème. La nomenclature des productions végétales, fruitières notamment, utilisée dans ce barème est fondée sur les espèces botaniques et non sur les variétés. Ce niveau de nomenclature est le seul qui soit compatible avec les objectifs de simplicité de mise en oeuvre et de rapidité de l'indemnisation assignés à la procédure des calamités agricoles. Il serait en effet extrêmement lourd d'établir et de mettre régulièrement à jour des barèmes départementaux fondés sur une nomenclature des variétés des productions végétales. À titre d'exemple, pour la seule catégorie des pêches à chair blanche, un catalogue commercial propose près de quatre-vingts variétés commerciales. Or le barème départemental doit notamment mentionner les rendements normaux des cultures, en se fondant sur les séries statistiques pluriannuelles officielles disponibles. De telles données, disponibles par espèce, n'existent pas par variété commerciale Ainsi, lorsqu'une exploitation fruitière enregistre des pertes de récolte sur plusieurs variétés d'une même espèce, les taux de pertes intervenant dans l'éligibilité à l'indemnisation sont donc calculés non par variété, mais pour l'ensemble de l'espèce. Ce regroupement par espèce, outre le fait qu'il est imposé par les sources disponibles et par l'objectif de simplicité de la procédure, ne paraît pas susceptible d'altérer l'accès à l'indemnisation, et, de toute façon, l'absence de données statistiques fiables de rendement au niveau variétal ne permet pas de comparaison objective entre le dispositif à l'espèce actuellement appliqué et ce que pourrait donner, si elle était réalisable, l'application d'un barème par variété. Une approche plus individualisée de l'indemnisation des dommages est ouverte aux exploitants qui optent pour l'assurance récolte. La contrepartie de cette approche moins forfaitaire est un coût plus élevé de la protection, justifiant, pour en faciliter l'implantation, l'aide de 35 % du montant des primes apportées par l'État. Dans ce dispositif, les conditions contractuelles proposées par les assureurs peuvent prévoir certaines segmentations au sein d'une même espèce, mais sans toutefois descendre jusqu'à la variété commerciale. Étant un dispositif de type « filet de sécurité » à caractère forfaitaire, peu coûteux pour les exploitants les plus exposés aux risques, le régime des calamités agricoles ne saurait apporter des niveaux de garantie individuelle identiques à l'assurance récolte.
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