FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104194  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9743
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2946
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Depuis de nombreuses années, les sapeurs-pompiers demandent le classement de leur profession en catégorie dangereuse et insalubre. En effet, il paraît juste de reconnaître à cette profession son caractère pénible, dangereux et insalubre, les sapeurs-pompiers constituant la clé de voûte de la sécurité civile. S'ils disposent à juste titre d'un fort taux de popularité, il ne leur est pas encore reconnu le statut spécifique prenant en compte toutes les conséquences et tous les aspects de leur métier. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de rapprocher leur régime de retraite de celui d'autres métiers considérés comme dangereux ou insalubres qui bénéficient, sous certaines conditions, d'une bonification de 50 % de temps de services et d'un droit de pension à partir de cinquante ans. D'autre part, face aux sacrifices ultimes de ces professionnels, il est du devoir de l'État de permettre l'indemnisation des familles de soldats disparus en service commandé et la reconnaissance de la qualité de pupilles de la Nation à leurs enfants, qu'il s'agisse des sapeurs professionnels ou volontaires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux revendications légitimes de ces professionnels.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la demande des sapeurs-pompiers du classement de leur profession en catégorie dangereuse et insalubre et le rapprochement de leur régime de retraite de celui d'autres métiers considérés comme dangereux ou insalubres. Par ailleurs, il souhaite connaître les mesures prises en faveur des ayants droit des sapeurs-pompiers décédés en service commandé ainsi que la reconnaissance de la qualité de pupilles de la nation à leurs enfants. Les sapeurs-pompiers professionnels, qui appartiennent à la catégorie active, peuvent partir à la retraite entre l'âge de cinquante-cinq ans et de soixante ans. Ils bénéficient également d'une bonification d'annuité de retraite du cinquième du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de sapeur-pompier professionnel, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans. Cette bonification a été instaurée afin de compenser la pénibilité de la profession et pour atténuer les effets d'une limite d'âge anticipée par rapport aux fonctionnaires dits sédentaires. Un dialogue a été engagé avec la profession au cours de l'automne 2003 afin d'adapter les conditions de la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels au contexte nouveau résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui, en allongeant la durée d'activité, soulève des difficultés particulières pour les agents qui exercent ce métier. Il en résulte dans les dispositions de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, qui reconnaît désormais la dangerosité du métier de sapeur-pompier, plusieurs mesures s'intégrant dans un véritable projet de fin de carrière. Dans le prolongement de la loi de modernisation de la sécurité civile susmentionnée, plusieurs textes réglementaires sont intervenus sur ces questions. Ainsi, le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005, relatif au projet de fin de carrière, prend en compte les situations de difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles que peuvent rencontrer certains sapeurs-pompiers âgés d'au moins cinquante ans en leur permettant d'établir un projet de fin de carrière offrant des modalités améliorées et plus diversifiées de reclassement opérationnel. Ce projet de fin de carrière peut ainsi consister en une affectation à des fonctions non-opérationnelles au sein du service départemental d'incendie et de secours selon les possibilités du service, en un reclassement pour raison opérationnelle dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle pouvant prendre la forme, soit d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée, soit d'un congé avec constitution de droits à pensions. Par ailleurs, pour faciliter l'accès au projet de fin de carrière, le décret n° 2005-451 du 10 mai 2005 abaisse le seuil de la durée de services publics à vingt-cinq années, Cette possibilité de bénéficier des bonifications à partir de vingt-cinq ans de service au lieu des trente qui étaient exigées permettra chaque année à ceux qui remplissent les autres conditions (cinquante-cinq ans et au moins quinze ans comme sapeur-pompier professionnel) de partir à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge minimal. Cette bonification du temps de service est également accordée, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de modernisation de la sécurité civile précitée, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle lorsqu'ils font valoir leurs droits à la retraite, Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel. En revanche, les évolutions sur les régimes de retraite des sapeurs-pompiers professionnels ne pourront en tout état de cause intervenir désormais avant 2008, date à laquelle une première évaluation de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sera opérée avec la perspective de nouveaux aménagements. S'agissant de l'hygiène et la santé au travail, la loi de modernisation de la sécurité civile a également rendu obligatoire, sans condition d'effectif, la création d'un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les services départementaux d'hygiène et de sécurité. Cette mise en place généralisée des comités d'hygiène et de sécurité s'avère en effet indispensable pour donner toute sa portée à la reconnaissance par le législateur du caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers, qui implique la définition de mesures contribuant à renforcer la sécurité tout au long de la vie professionnelle. Il s'agira donc au cours des prochains mois de développer une politique de santé au travail en s'appuyant notamment sur les comités d'hygiène et de sécurité dont l'action devra être évaluée. Enfin, un bureau de prévention enquête-accident a été créé en 2004, au sein de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, avec pour mission de participer à la mise en oeuvre d'une politique de l'hygiène et de la sécurité dans les SDIS afin d'obtenir une diminution significative des accidents de service des sapeurs-pompiers, principalement pour ceux qui surviennent à l'occasion de la préparation opérationnelle (formation, entraînement physique) et lors des interventions. S'agissant de l'indemnisation des conjoints survivants des sapeurs-pompiers professionnels décédés en service commandé, ils bénéficient des mêmes avantages en matière de protection sociale que les conjoints des agents relevant des autres corps actifs de l'État décédés dans les mêmes conditions. De même, les conjoints survivants des sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'un régime de réversion des pensions aligné sur celui des sapeurs-pompiers professionnels, en vertu des dispositions de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a également adopté plusieurs mesures en faveur des ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service. Ainsi, sont désormais exonérées de l'impôt de mutation par décès, les successions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la nation. De même, les orphelins des sapeurs-pompiers cités à l'ordre de la nation bénéficient, à l'instar des orphelins de guerre, d'une priorité de recrutement dans les administrations et établissements publics ou privés visés aux articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et disposant d'emplois tenus par des mineurs. Enfin, les orphelins de guerre ou de sapeurs-pompiers, candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, bénéficient d'une majoration des notes obtenues à ce concours dans la proportion d'un dixième du maximum des points. Enfin, les dispositions relatives aux pupilles de la nation, contenues dans les articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne s'appliquent pas aux enfants des sapeurs-pompiers, qu'ils soient militaires, professionnels ou volontaires. À ce jour, c'est une association reconnue d'utilité publique, appelée « oeuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers », qui assure la protection matérielle et morale des orphelins mineurs des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires décédés des suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, grâce à un financement assuré essentiellement par les cotisations de ses membres sapeurs-pompiers. Cette question de la reconnaissance du statut de pupilles de la nation aux orphelins de sapeurs-pompiers qui peut légitimement être posée fera l'objet d'un examen approprié.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O