FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10427  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  269
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5128
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  logements-foyers. loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. application
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité concernant l'application de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), n° 2000-1208, du 13 décembre 2000. En effet, l'article 194 prévoit des mesures relatives à la protection des personnes résidant en logement-foyer. L'établissement d'un contrat écrit pour chaque personne logeant à titre de résidence principale dans ces foyers et la création d'un conseil de concertation dans chaque logement-foyer font partie des dispositions devant être mises en application suite à l'article précité. Il le prie de bien vouloir l'informer sur la situation actuelle d'application de ces dispositions.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) n° 2000 du 13 décembre 2000. L'article 194 de la présente loi a introduit dans le code de la construction et de l'habitation. au titre III du livre VI, un nouveau chapitre intitulé « Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer ». Par ces dispositions nouvelles qui s'appliquent à tous les établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale des personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des espaces collectifs, le Gouvernement entend mettre en place un véritable statut pour les occupants de logements-foyers. En effet, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation. Les propriétaires ont l'obligation de délivrer un contrat écrit à toute personne logée dans un logement-foyer. Ce contrat doit comporter des éléments essentiels tels que les conditions et les modalités de sa résiliation, le dépôt de garantie ainsi que la désignation des locaux mis à disposition des personnes. Par ailleurs, l'article L. 633-4 du même code introduit la concertation locative dans ces établissements en prévoyant la création, dans chacun d'entre eux, d'un conseil de concertation composé. en nombre au moins égal, de représentants du gestionnaire ou du propriétaire et de représentants des personnes hébergées. Ce conseil est consulté préalablement à la réalisation de tous travaux, projet ou organisation susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants. Enfin. le décret prévu à l'article L. 633-4, qui porte, d'une part, sur les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des articles L. 633-1 à L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation dans l'ensemble des établissements dénommés Iogements-foyers. notamment la fixation de la durée de préavis en cas de résiliation du contrat, et, d'autre part, sur l'adaptation à ces dispositions nouvelles des conventions à l'aide personnalisée au logement relatives aux logements-foyers, fait actuellement l'objet d'une analyse complémentaire de la part des services du ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer après un premier examen du projet de décret par le conseil d'Etat.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O