FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104283  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9717
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12737
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  tourisme fluvial
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par certains professionnels du tourisme fluvial au regard de l'absence d'application du taux réduit de TVA aux locations de bateaux de séjour fluvial. En effet, l'administration fiscale estime que la location de bateaux s'analyse comme une location de biens meubles, et que la location de moyens de transport ne figure pas sur la liste des prestations que les États membres de l'Union européenne peuvent soumettre au taux réduit de TVA. Pourtant, il semblerait que les croisières et excursions maritimes et fluviales organisées par des professionnels bénéficient du taux réduit en vertu d'une instruction du 22 octobre 2003 (3 C-4-03). De la même manière, une instruction du 18 juillet 1996 (3 C-4-96) permettrait l'application de ce taux à la location des caravanes et mobil homes. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité d'assouplir la réglementation en vigueur en faveur de la location de bateaux destinés aux séjours fluviaux.
Texte de la REPONSE : Les croisières et promenades fluviales organisées sont considérées, pour les besoins de la TVA, comme des prestations de transport soumises au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts dans leur totalité, y compris les prestations annexes qui leur sont indissociables comme précisé dans l'instruction administrative 3 C-4-03 du 22 octobre 2003. Il en est de même des opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. En revanche, les locations de bateaux de rivière utilisables sans équipage et sans permis ne sont pas concernées par cette mesure, ce que, d'ailleurs, ne permettrait pas le droit communautaire. En effet, la location de bateaux s'analyse, quelle que soit sa durée (à l'heure, à la journée, à la semaine, etc.), conformément à la sixième directive du Conseil n° 77/388, CEE du 17 mai 1977 modifiée, comme une location de moyens de transport et non comme une location immobilière. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union européenne peuvent soumettre au taux réduit de la TVA, telle que définie par l'annexe H à la directive déjà citée. Par ailleurs, le taux réduit de la TVA ne s'applique aux locations de caravanes, de tentes, de mobil-homes par l'exploitant d'un camping que pour autant qu'il s'agit de structures destinées à l'hébergement sur les emplacements de ce dernier (point 11 de l'annexe H). Cette disposition n'est donc pas transposable aux locations de bateaux fluviaux. Les opérations en cause relèvent donc du taux normal.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O