FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10429  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  269
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7430
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. application
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les droits à la retraite. Malgré les décisions rendues par la Cour européenne de justice le 29 novembre 2001 (affaire Griesmar) et par le Conseil d'Etat, des disparités subsistent entre les hommes et les femmes, puisque seules ces dernières bénéficient de la bonification d'une année de cotisation de 2 % par enfant. Il le remercie de bien vouloir l'informer des éventuelles mesures qui pourraient être mises en place.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite mettre fin à une « disparité » entre les hommes et les femmes, alors même que l'avantage de retraite en cause, réservé aux femmes jusqu'alors, s'explique en raison d'interruptions d'activité professionnelle plus fréquentes et des conséquences sur la carrière - pour la mère - de l'accouchement et des premiers mois de l'enfant. Compte tenu de la jurisprudence communautaire applicable aux régimes de la fonction publique, le législateur a été conduit, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à faire évoluer le dispositif de la bonification d'un an par enfant élevé. Cette évolution a été menée dans le double souci de ne pas augmenter les charges publiques - ce qui aurait été le cas si les pères fonctionnaires avaient bénéficié de manière automatique de la bonification - et de déterminer un nouveau dispositif équitable, prenant en compte une réalité sociologique évidente. Ainsi, afin de ne pas pénaliser les femmes fonctionnaires ayant eu des enfants, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 48 de ladite loi, accorde aux fonctionnaires et militaires des deux sexes une bonification d'un an par enfant dans des conditions d'interruption d'activité qui seront définies par décret en Conseil d'État. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, l'article L. 9 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 44 de la loi, permet de prendre en compte dans la constitution de droit à pension des hommes et des femmes, dans la limite de trois ans par enfant, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité résultant d'un temps partiel pour élever un enfant, d'un congé parental ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Par ailleurs, l'article 49 insère un article L. 12 bis dans le code des pensions, permettant d'attribuer une majoration de durée d'assurance de six mois, liée à l'accouchement. L'ensemble de ces dispositions ont été validées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-483 du 14 août 2003.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O