Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur la nécessité, pour toute construction d'hôtel en France donc en montagne où il est nécessaire de renforcer le potentiel hôtelier, de déposer avec le permis de construire, un dossier de demande d'exploitation destiné à la CDEC. Outre le fait que le besoin d'hôtels dans les stations de sports d'hiver en France ne justifie peut-être pas une saisine de la CDEC, la liste des éléments constitutifs du dossier suscite la surprise des porteurs de projet qui doivent fournir des renseignements aussi nombreux que détaillés et parfois incompréhensibles. Il souhaiterait donc savoir si ces informations sont vraiment utiles, par qui elles sont exploitées, combien de fonctionnaires sont mobilisés pour les traiter et si la justification de ce dossier en 12 exemplaires est réelle. - Question transmise à M. le ministre délégué au tourisme.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, codifiée dans la partie législative du code de commerce aux articles L. 752-1 à L. 752-23 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, définit le champ d'application de la loi et ses modalités de mise en oeuvre. Ainsi, les constructions, extensions ou transformations d'immeubles, pour la constitution d'établissements hôteliers de plus de trente chambres hors Ile-de-France et de cinquante chambres en Ile-de-France, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale. L'intention du Parlement et du Gouvernement n'est pas d'instituer un mécanisme d'interdiction ou de frein à l'expansion économique de ce secteur en bloquant tout nouvel investissement hôtelier, mais de responsabiliser les différents acteurs économiques dans le cadre d'une politique de développement équilibré de l'économie touristique. La procédure est basée sur une instruction des demandes associant très largement les professionnels. En particulier, l'intervention obligatoire de la commission départementale d'action touristique (CDAT) préalablement à la commission départementale d'équipement commercial (CDEC), concourt à institutionnaliser cette concertation. Ce dispositif de régulation économique doit favoriser une réflexion approfondie sur l'évolution du marché et ainsi permettre aux hôteliers d'investir en formalisant le projet de développement commercial le plus à même d'assurer l'équilibre financier de leur entreprise. La demande d'autorisation préalable doit être accompagnée d'un dossier devant contenir les informations suivantes : renseignements relatifs au demandeur, conditions de réalisation du projet, présentation du projet, renseignements économiques et études d'impact. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être transmis à la préfecture en treize exemplaires. Ils sont destinés aux six membres de la CDEC, à son président, au service instructeur (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), à la délégation régionale au tourisme, à la direction départementale de l'équipement, et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Par ailleurs, un exemplaire est conservé par la préfecture, un autre est destiné éventuellement à la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) en cas de recours formé devant cette instance. Ces dossiers sont étudiés avec une particulière attention par l'ensemble des destinataires et notamment les services déconcentrés de l'État qui émettent des avis motivés et circonstanciés sur chacun des dossiers. À ce jour aucune modification n'est envisagée. Seul l'article 36 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances mentionne que les CDEC statueront sur les demandes d'autorisations visées à l'article L. 752-1 du code de commerce dans un délai de deux mois au lieu de quatre à compter du dépôt de chaque demande, lorsque les projets sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines.
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