Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par de nombreux clubs sportifs quant aux règles applicables à l'assujettissement des sommes et des différentes primes versées aux compétiteurs aux cotisations du régime général de sécurité sociale et à la CSG. Plusieurs dispositions, la circulaire du 14 février 1995, celle du 18 août 1994 et l'article L. 242.1 du code de la sécurité sociale en la matière, semblent contradictoires en tant qu'elles considèrent ou non les récompenses et les prix sportifs comme des rémunérations assujetties auxdites cotisations. Ces contradictions plongent les clubs sportifs, notamment cyclistes, dans la plus grande confusion et menacent leur situation financière, et partant leur existence même, certaines caisses de l'URSSAF ayant déjà engagé des procédures de redressement. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les règles applicables en la matière afin de pallier cette situation préoccupante.
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Texte de la REPONSE :
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Le statut des sportifs au regard de la sécurité sociale a donné lieu à une longue négociation avec leurs représentants qui a abouti en 1994 à la publication d'un arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994) et d'une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 (reprise par l'ACOSS dans une circulaire du 18 août 1994). Comme tout employeur de personnel salarié, et en application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les clubs sportifs qui salarient des compétiteurs sont tenus de précompter et de verser des cotisations et contributions de sécurité sociale. En application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation au régime général des salariés des compétiteurs doit être prononcée dès lors que ceux-ci sont salariés ou dès lors qu'ils travaillent à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Il appartient aux URSSAF d'examiner au cas par cas si les conditions d'affiliation au régime général ou au régime des non salariés non agricoles sont ou non remplies. S'il ne peut être établi un lien de subordination entre le cycliste et l'organisateur d'un critérium cycliste et que le sportif plus généralement agit en toute indépendance, celui-ci doit s'immatriculer systématiquement auprès des organismes sociaux et notamment auprès de l'URSSAF comme travailleur indépendant. Les sportifs qui ont la qualité de travailleur indépendant sont dispensés de tout versement de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dues au régime des travailleurs indépendants lorsque les revenus annuels tirés de leur activité sportive indépendante, n'excèdent pas la limite d'exonération de la cotisation d'allocations familiales (soit 4 102 euros). S'agissant des sportifs considérés comme des salariés, l'article L. 242-1 prévoit que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, mais aussi les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Ainsi, s'agissant des cyclistes, dès lors qu'un salaire ou une rémunération sont versés, et que de manière générale un lien de subordination est établi par rapport à l'organisateur de course, les prix versés à l'issue de la course doivent être assujettis aux cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général, l'assiette des cotisations pouvant éventuellement être fixée forfaitairement sous les conditions posées par l'arrêté du 27 juillet 1994 en fonction de tranches de rémunérations. Par ailleurs, la circulaire du 28 juillet 1994 a mis en place un dispositif de franchise de cotisations et contributions pour les rémunérations versées à l'occasion des manifestations sportives, mesure limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation dont l'effectif est inférieur à 10 salariés permanents, à l'exclusion des sportifs eux-mêmes. Cette limite de non assujettissement est fixée à 78 euros par manifestation sportive pour l'année 2003. Un document Questions-réponses élaboré par le ministère des affaires sociales, validé par le comité national de suivi du statut particulier des sportifs au regard de la sécurité sociale qui avait été mis en place à la suite des textes élaborés en 1994, diffusé par lettre ACOSS du 14 février 1995, a précisé que le dispositif de franchise sus évoqué ne concerne que les sports individuels, quand aucune autre somme (prime d'engagement ou rémunération) susceptible de matérialiser un lien de subordination n'est versée au sportif concerné pour son activité sportive. Doivent donc être assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale les primes de match, les prix ou les primes de résultat, accessoires du salaire (C. Appel de Rouen, 2 mai 1972, « Anquetil c/URSSAF d'Evreux ») que les sportifs peuvent percevoir à l'occasion d'un tournoi ou d'une compétition (point II-A-1 de la circulaire ministérielle du 28 juillet 1994). Il existe toutefois une exception au principe de l'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des sommes perçues par les sportifs, qui concerne les récompenses allouées aux sportifs au titre de leur participation ou de leurs résultats à l'occasion des Jeux olympiques, lesquelles ne sont pas assujetties à cotisations et contributions, ni non plus les récompenses attribuées aux sportifs par les fédérations nationales à l'occasion des épreuves finales des championnats du monde ou des championnats d'Europe organisés officiellement par les fédérations internationales. Cette exception est prévue dans le document questions-réponses précité. Le débiteur du versement des cotisations patronales et du précompte des cotisations salariales, de la CSG et de la CRDS est le club, l'association, la société ou la personne morale qui verse de façon régulière les rémunérations aux sportifs ou celui qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, verse la rémunération en contrepartie ou à l'occasion de l'activité du sportif. Le débiteur de ce versement et de ce précompte est l'organisateur de la manifestation pour les sommes versées par cet organisateur dans le cadre d'une manifestation sportive.
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