FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1043  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2724
Réponse publiée au JO le :  11/11/2002  page :  4173
Date de signalisat° :  04/11/2002
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  transport en montgolfière
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités de mise en application de l'article 279 b quater du code général des impôts, qui prévoit que le taux réduit de TVA à 5,5 % s'applique au transport de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé. Les entreprises de transport, même touristiques, bénéficient de ce taux réduit. Or les sociétés qui ont pour activité l'exploitation de montgolfières font l'objet de redressements fiscaux lorsqu'elles pratiquent à l'égard de leurs clients le taux de 5,5 %. L'administration fiscale réclame le paiement de la différence entre le taux pratiqué et 19,6 %. Invoquant qu'elles ne peuvent bénéficier du taux réduit dans la mesure où elles effectuent du transport de personnes et non pas du transport de voyageurs. Compte tenu des conséquences négatives sur la situation de ces petites entreprises dont l'activité touristique est importante pour le tourisme local, il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation sur cette question de vocabulaire et lui indiquer s'il est possible d'obtenir un moratoire.
Texte de la REPONSE : En l'état de la réglementation fiscale, les prestations offertes par les entreprises d'aérostation (promenades en montgolfière) sont des prestations touristiques relevant du taux normal de la TVA. Ces règles sont anciennes et largement connues des opérateurs concernés, auxquels elles sont régulièrement rappelées. Elles ont d'ailleurs été validées de manière constante par le juge de l'impôt. Aucune mesure dite de moratoire ne semble donc justifiée en la matière. Cela étant, eu égard aux arguments exprimés par les représentants des professionnels, avec lesquels l'administration demeure en contact, des instructions ont d'ores et déjà été données afin qu'il soit procédé à un examen attentif de la situation particulière des entreprises concernées et que soient notamment examinées avec bienveillance les demandes de délai de règlement des droits supplémentaires qui résulteraient d'un contrôle fiscal.
UDF 12 REP_PUB Bourgogne O