FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104494  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  emploi, cohésion sociale et logement
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9731
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13317
Date de signalisat° :  12/12/2006
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPHLM
Analyse :  président et directeur. délégations de signature. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'inadaptation de l'article R. 421-62 du code de la construction et de l'habitation aux contraintes de fonctionnement des offices publics d'HLM, aux obligations croissantes qui sont les leurs en matière de maintenance technique et de sécurité et à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. L'article R. 421-62 prévoit que le président d'un office public d'HLM peut donner procuration au directeur de l'établissement pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément. Les services en charge du contrôle de légalité considèrent que ces procurations constituent des délégations de signature et ne peuvent être subdéléguées. C'est sur ce fondement qu'ils mettent en cause la légalité de délégations de signature accordées à un responsable de service maintenance pour signer les milliers d'ordres de service délivrées annuellement aux entreprises prestataires de l'établissement afin d'assurer l'activité permanente de maintenance et de sécurité des logements. Sauf à consacrer au travail de signature une part extrêmement importante de leur activité au détriment de leur mission principale, le président et le directeur d'un office d'HLM ne disposent pas du temps nécessaire pour signer la totalité de ces documents. L'établissement des ordres de service et bons de travaux mettant en cause la maintenance et la sécurité des immeubles d'habitation doit être rapide et réactif. L'attitude des services de l'État, leur interprétation de l'article R. 421-62 du CCH consacrent donc une forme « d'autisme » du droit administratif au regard de ce que peut être la réalité d'un office public d'HLM. Á différentes reprises (Cassassion criminelle du 11 juin 1987 et 1er octobre 1991), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que l'octroi des délégations de pouvoir est nécessaire à l'organisation de la sécurité. Le Conseil d'État, de son côté, dans un rapport remis au Premier ministre (rapport Fournier), a transposé, en ces termes, au secteur public le principe des délégations de pouvoir posé par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation : « ... En effet, les principes dégagés par la Cour de cassation tendent à considérer le chef d'entreprise comme personnellement responsable des délits involontaires commis dans l'entreprise au motif qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour les prévenir. Toutefois, un tel principe qui conduirait à condamner un chef d'entreprise pour des faits dont il pouvait ignorer l'existence est écarté lorsqu'une délégation a été consentie dans certaines conditions à un subordonné... Le caractère d'intérêt général de l'activité du décideur public n'est pas de nature à le mettre dans une situation essentiellement différente de celle de toute autre personne responsable d'une organisation. Il ne semble pas y avoir d'obstacle de principe à une transposition de la jurisprudence de la Cour de cassation au cas des délégations de compétence à l'intérieur de l'administration. » Il lui demande donc de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre la réglementation applicable aux organismes d'HLM en cohérence avec les nécessités de leur organisation, le besoin de sécurité et de confort des locataires des logements sociaux, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et les recommandations du Conseil d'État.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article R. 421-62 du code de la construction et de l'habitation prévoient, en effet, que le président d'un office public d'habitations à loyer modéré peut déléguer certaines de ses charges au vice-président ou à un ou plusieurs administrateurs et qu'il peut, avec l'assentiment du conseil d'administration, donner procuration au directeur de l'établissement pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément. L'article R. 421-62 susmentionné vise les actes juridiques qui engagent l'administration générale de l'organisme et non les actes d'exécution de ceux-ci. Les ordres de service constituent de simples actes d'exécution d'un marché précédemment passé et signé par le président ou le directeur de l'organisme. Dans ces conditions ils ne rentrent pas dans la catégorie des actes à transmettre au représentant de l'État dans le département, en application des dispositions des articles L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, pour les autorités communales et leurs établissements publics et L. 2131-2 du même code pour les autorités départementales et leurs établissements publics.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O