Texte de la QUESTION :
|
Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des enfants étrangers recueillis par des familles résidant en France par voie de « Kafala », institution de droit musulman existant dans la législation de certains pays étrangers, tels que notamment le Maroc. Ainsi, selon les règles établies par le droit français, l'adoption simple ou plénière, lorsqu'elle n'est pas autorisée par la loi nationale des enfants concernés, ne peut être prononcée par les tribunaux français. Or, il s'ensuit, en pratique, que, ces enfants, bien que se trouvant dans des situations comparables à celles d'enfants adoptés, ne peuvent jouir des même droits sociaux, civils et successoraux liés à l'établissement d'un lien de filiation adoptif. Tel est notamment le cas en présence de la législation de certains pays étrangers appliquant le droit musulman. Ces législations nationales autorisent la « Kafala », institution permettant aux parents biologiques de confier leur enfant à une autre famille avec obligation pour celle-ci d'assumer les charges liées à son entretien et à son éducation. Toutefois, certaines législations autorisant la « Kafala » interdisent, dans le même temps, l'établissement d'un lien de filiation avec cette famille d'accueil par voie d'adoption simple ou plénière. En outre, la jurisprudence des tribunaux civils français saisis de ces questions relatives aux demandes d'adoption d'enfants recueillis par voie de « Kafala » et aux effets de cette adoption, fait ressortir des incertitudes dans l'interprétation du droit et un manque d'unité de la jurisprudence. La Cour de cassation ne s'étant pas encore prononcée sur ces questions, des divergences sont en effet à constater dans l'orientation des jugements des juridictions inférieures ayant été appelées à se prononcer. En l'état de la législation française, des conventions bilatérales conclues entre la France et les États concernés et du manque d'unité de la jurisprudence, cet obstacle juridique à la création d'un lien filial adoptif a notamment pour conséquence d'empêcher ces enfants et leurs familles, durant la période de leur éducation, d'accéder aux prestations sociales dans les conditions de droit commun. De la même manière, l'exercice de l'autorité parentale et les droits successoraux ne sont pas reconnus à ces familles et à ces enfants dans des conditions comparables à celles existant pour une famille adoptive. Dans ces conditions, elle lui demande s'il envisage soit de modifier la législation française en vue d'aligner les droits des enfants étrangers recueillis par voie de « Kafala » sur ceux des enfants adoptés selon la loi française, en reconnaissant à la « Kafala » les effets d'une adoption simple ou plénière sans exiger le prononcé de l'une de ces deux formes d'adoption par les tribunaux français, soit d'engager des discussions avec les États concernés en vue d'une modification des conventions bilatérales afin d'autoriser l'adoption de ces enfants par des familles françaises ou étrangères résidant en France selon les modalités fixées par la loi française.
|