Texte de la QUESTION :
|
M. William Dumas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la protection sociale des jurés d'assises. Chaque citoyen peut être nommé par tirage au sort pour faire partie d'un jury de cour d'assises, et est tenu de remplir cette obligation sous peine d'être condamné à une lourde amende. Les salariés, qui voient leur travail et leur rémunération suspendus durant la période où ils siègent, bénéficient d'indemnités prévues par le code de procédure pénale. Or, aucune cotisation sociale et contribution sociale n'est versée au titre de ces indemnités. Cette absence de souscription à un régime d'assurance sociale est préjudiciable pour les jurés dans le calcul des différents droits notamment en matière de retraite. En conséquence, il souhaite connaître son sentiment en la matière et ses intentions afin de pallier cette injustice.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité de juré fait l'objet d'une rétribution dont les modalités sont réglées par les articles R. 139 à R. 146 du code de procédure pénale. Ces dispositions n'envisagent pas l'hypothèse des conséquences de l'activité d'un juré, sur sa situation en matière de cotisations vieillesse. Par conséquent, cette indemnisation ne couvre effectivement aucune affiliation à un régime d'assurance vieillesse. Toutefois, il est important de souligner que le juré ne subit un réel préjudice que dans le cadre de certains procès d'assises d'une durée exceptionnelle. En effet, dans le cadre du régime de base, le nombre de trimestres validés détermine les droits à la retraite. Une personne convoquée comme juré d'assises pendant une durée normale, environ trois jours en moyenne, ne verra pas la validation de son trimestre en cours remise en cause. Ce n'est que dans l'hypothèse d'une session d'assises supérieure à un mois et demi que l'exercice de la fonction de juré est susceptible d'empêcher la validation d'un trimestre. Le montant de la pension versée dans le cadre du régime général étant calculé à partir des salaires annuels moyens perçus au cours des vingt-cinq meilleures années, l'activité de juré, exercée pendant une période normale, n'aura aucune conséquence, ou bien une conséquence très infime au moment de la liquidation de la retraite. La chancellerie n'a été saisie de ce problème que très récemment et par conséquent, étudie actuellement les différentes pistes qui permettraient d'éviter un tel résultat. En effet, la survenance de procès d'assises d'une durée exceptionnelle constitue un phénomène récent auquel l'institution judiciaire doit s'adapter. A court terme, la solution la plus efficace repose sur le versement de cotisations volontaires par le juré, suivi du remboursement de cette somme par la chancellerie. A ce jour, une telle procédure n'a été mise en oeuvre qu'une seule fois, à l'occasion du procès exceptionnel pour pédophilie qui s'est tenu en 2005 dans le ressort de la cour d'appel d'Angers, ce qui atteste du caractère marginal de ce type de situation. Au-delà de la problématique des droits à pension, la rémunération des jurés d'assises est recensée comme un thème qui fera l'objet d'une réflexion en vue d'une réforme des dispositions du code de procédure pénale. La question des droits à pension sera bien entendue intégrée aux débats.
|