FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104658  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/09/2006  page :  9700
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12697
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  produits phytosanitaires. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'application de l'article 70 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006. Si la finalité bien compréhensible de ce texte est de protéger le consommateur final de l'utilisation de produits agricoles dangereux, on comprend mal les conditions de son application. Ainsi est-il surprenant d'apprendre que des actions pénales ont été diligentées contre la diffusion d'informations sur l'effet du purin d'ortie ! S'agissant de l'ensemble des recettes utilisées en jardinage et culture biologique l'esprit du législateur n'était pas d'exiger des tests onéreux répondant aux mêmes formalismes que les pesticides chimiques. Il le remercie d'étudier comment une précision des conditions d'application de ce texte peut rapidement intervenir.
Texte de la REPONSE : Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Depuis, cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La loi d'orientation agricole (LOA) du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, même si elle améliore la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'insertion dans ce cadre réglementaire d'une interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne propose des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Ces mesures, comme l'ensemble du projet de règlement, sont actuellement examinées au Conseil et au Parlement européen. S'agissant de l'inspection chez un paysagiste élagueur dans le département de l'Ain, cette procédure rentre dans le cadre des missions habituelles menées par les services régionaux de la protection des végétaux et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'inspection visait à déterminer la nature exacte des activités de l'entrepreneur. Elle n'est donc nullement la « conséquence » des dispositions de la LOA. Elle n'a donné lieu à aucune sanction. Les services régionaux de la protection des végétaux conformément aux missions qui leur incombent conduisent annuellement plus de 6 000 contrôles tels que celui-ci. Ces contrôles visent à vérifier l'absence d'infraction à la législation en vigueur et, ainsi, à garantir la sécurité publique, celle des applicateurs et la protection de l'environnement.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O