FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10465  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  311
Réponse publiée au JO le :  24/02/2004  page :  1466
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  ergothérapeutes
Analyse :  statut. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème rencontré par les ergothérapeutes hospitaliers concernant l'âge d'ouverture de leurs droits à pension de retraite. En effet, la CNRACL confirme que l'emploi d'ergothérapeute n'appartient pas à la liste des emplois classés en catégorie active mais relève de la catégorie « sédentaire » ; ce qui entraîne une ouverture de leurs droits à pension à partir de soixante ans et non pas à cinquante-cinq ans, comme pour les masseurs-kinésithérapeutes notamment. Cette disposition heurte les ergothérapeutes lorsqu'on leur apprend que le critère essentiel retenu pour la définition du service actif est le contact direct avec les malades, ce qui est pourtant le cas dans cette catégorie professionnelle. La CNRACL précise que la liste des grades classés en catégorie active a été réalisée successivement par les arrêtés interministériels du 20 septembre 1949, du 5 novembre 1953 et du 12 novembre 1969 et que l'emploi d'ergothérapeute n'apparaissant pas dans cette liste relève par conséquent de la catégorie « sédentaire ». Le décret portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute date du 6 novembre 1970, postérieurement à la date de la dernière mise à jour de cette liste. Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelles sont les mesures envisageables que ne manquera pas de prendre le Gouvernement pour intégrer cette profession dans la catégorie active et dans quel délais.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont classées en catégorie active. Toutefois, la nomenclature de ces emplois doit faire l'objet de dispositions réglementaires sur la base d'une étude approfondie des professions et des métiers susceptibles d'entrer dans le régime de la catégorie active après concertation des partenaires sociaux. La situation des ergothérapeutes dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active dans le cadre des dispositions réglementaires actuelles sera examinée en même temps que celle des autres catégories professionnelles qui demandent le bénéfice du classement de leur emploi en catégorie active. Il convient de rappeler que pour la fonction publique hospitalière, le classement en catégorie active d'un emploi permet aux agents qui en bénéficient de partir à la retraite dès l'âge de 55 ans avec une majoration d'assurance d'une année pour dix ans de services effectifs ayant donné lieu à cotisations.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O