FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104746  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  9992
Réponse publiée au JO le :  16/01/2007  page :  594
Date de changement d'attribution :  24/10/2006
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  agressions sexuelles
Analyse :  personnes mises en examen. éloignement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les délinquants sexuels avérés ou mis en examen. Un enseignant lyonnais mis récemment en examen pour agression sexuelle sur mineures est ainsi retourné donner des cours lors de la rentrée scolaire. Il désire connaître les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de mieux protéger les mineurs et, tout en respectant la présomption d'innocence, s'il envisage des mesures systématiques d'éloignement et de contrôle des mis en examen dans ce type d'affaire. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire, que, conformément aux dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, une personne mise en examen est présumée innocente. Son maintien en liberté est la règle, son placement en détention provisoire l'exception. Néanmoins, comme le prévoit l'article 137 du code de procédure pénale, à titre de mesure de sûreté, cette personne peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Parmi les obligations ou interdictions auxquelles peut être astreint le mis en examen, l'article 138 du code de procédure pénale prévoit l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale. Néanmoins, le prononcé de cette dernière mesure est subordonné à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Cette restriction vise à proportionner toute atteinte à la liberté fondamentale du travail alors même qu'un jugement sur la culpabilité n'est pas intervenu. En revanche, lorsqu'une condamnation est prononcée pour des infractions de nature sexuelle, des peines complémentaires d'interdictions sont prévues à l'article 222-45 du code pénal, notamment l'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. Il convient de préciser qu'aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale les condamnations pour des infractions sexuelles sont insusceptibles de faire l'objet d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. En outre, selon l'article 777-4° du code de procédure pénale, la peine complémentaire d'interdiction professionnelle est portée au bulletin n° 3 du casier judiciaire et maintenue pendant la durée de la mesure. L'article 776 du code de procédure pénale que les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne qu'ils souhaiteraient recruter.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O