Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 223-42 du code de commerce, lequel dispose dans son 1er alinéa que « si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Le résultat de cette consultation donne lieu à une publicité d'un formalisme particulièrement contraignant, et il convient de s'interroger sur l'opportunité de devoir organiser une telle consultation dans le cas où les capitaux seraient reconstitués dans le délai de quatre mois. Ce cas de figure n'est pas envisagé par l'article précité et aucune jurisprudence ne traite de cette question. Seule une réponse ministérielle intervenue en 1970 (n° 9331) précise que, dans une telle situation, la consultation des associés sur la dissolution anticipée n'en serait pas moins nécessaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si cette position ancienne doit être maintenue alors que le Gouvernement a manifesté à maintes reprises la nécessité de simplifier les formalités des entreprises.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 223-42 du code de commerce prévoit une consultation obligatoire des associés, si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Le gérant de la SARL doit, dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes qui ont fait apparaître la perte, consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la société. La consultation des associés s'impose dans tous les cas, du seul fait de la constatation au bilan de l'exercice écoulé d'un montant des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Elle est donc nécessaire même si avant la tenue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de cet exercice ou avant l'expiration du délai de quatre mois suivant cette assemblée, les associés ont régularisé la situation au moyen, par exemple, d'une augmentation de capital. Cette consultation se justifie compte tenu de la gravité de la situation que constitue la perte de la moitié du capital social. En application de l'article 50 du décret du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales, la décision prise par les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle est également déposée au greffe et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Les gérants qui n'auraient pas procédé à la consultation et aux formalités de publicité s'exposent à des sanctions pénales. Ces formalités de publicité constituent une garantie pour les créanciers sociaux. En conséquence, la consultation des associés ainsi que les formalités de publicité de la décision doivent être systématiquement faites, même dans l'hypothèse où les capitaux seraient reconstitués dans le délai de quatre mois. Toutefois, aucune disposition n'interdit, le cas échéant, à l'assemblée générale extraordinaire décidant d'une augmentation de capital d'examiner en même temps la résolution portant sur la dissolution de la société.
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