Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence de prise en compte des enfants scolarisés des classes d'intégration sociale (CLIS) dans les critères d'effectifs définissant le seuil de maintien ou de suppression des classes dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées souligne avec force, pour la première fois, le droit de tout enfant handicapé d'être inscrit dans l'école de son quartier. Ce droit à la scolarisation dépasse le principe d'intégration pour tendre à l'égalité entre tous les enfants. En outre, il rend caduc nombre d'arguments qui pouvaient justifier la non-comptabilisation des enfants relevant d'une CLIS dans le seuil d'ouverture ou de maintien d'une classe. A contrario, il semblerait que la prise en compte de ces enfants permettrait d'assurer un meilleur encadrement grâce à un nombre d'enseignants plus important. En conséquence, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas possible de modifier ces critères de référence en prenant en considération ces nouvelles données.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées conforte le principe du droit à l'accès du service public de l'éducation pour les enfants ou adolescents handicapés. Ainsi, tout enfant est inscrit dans une école ou dans un établissement qui constitue son établissement scolaire de préférence. À la rentrée 2005, 37 017,50 emplois d'enseignants du premier degré sont affectés à l'adaptation et l'intégration scolaire dont 3 938,25 en CLIS. S'agissant de la comptabilisation des élèves en CLIS dans les effectifs de l'école, il appartient à chaque recteur et à chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'établir des règles qui leur sont spécifiques pour déterminer les seuils d'ouverture et des fermetures de classes dans les écoles. S'agissant du département du Gard, lorsque l'école possède déjà une ou plusieurs CLIS, les élèves qui y sont scolarisés ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'école pour l'examen des mesures de carte scolaire pour la rentrée scolaire suivante. Toutefois, le nombre de CLIS existant dans l'école n'est pas non plus comptabilisé dans le nombre de classes de cette école. Prendre en compte les élèves en CLIS dans le total des élèves de l'école nécessiterait de retenir également et logiquement le nombre de CLIS dans le nombre total de classes de l'école. Sachant que le nombre moyen d'élèves inscrits dans une CLIS est de 10 à 12 élèves maximum, la prise en compte des élèves de CLIS dans le total des élèves et du nombre de CLIS dans le total des classes contribuerait mathématiquement à diminuer le nombre moyen d'élèves par classe, ce qui serait défavorable à l'école concernée. En effet, les seuils d'ouverture et de fermetures de classes dans les écoles sans CLIS du département sont moins favorables que ceux des écoles avec CLIS. Il est ainsi préférable d'éviter les comparaisons des taux d'encadrement entre les écoles possédant des CLIS avec celles qui n'en ont pas, par souci de protéger le faible nombre d'élèves dans les CLIS. Lorsque l'école ne possède pas de CLIS, il appartient aux directeurs d'école de vérifier si des élèves ne relèveraient pas d'une orientation vers ces classes. Dans ce cas, il faut étudier pour chaque école l'opportunité d'y ouvrir ou non une CLIS à la prochaine rentrée, indépendamment de l'évolution à la hausse ou à la baisse des effectifs globaux de cette école ce qui devrait se traduire à terme par une augmentation du nombre de CLIS favorisant ainsi l'encadrement des élèves handicapés.
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