Rubrique :
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donations et successions
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Tête d'analyse :
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actif de la succession
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Analyse :
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conjoint survivant. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Brunel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la compatibilité de l'application de l'article 757-3 du code civil avec l'article 764 du même code. En effet, l'article 757-3 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2001-1135 du 31 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant, a mis en place un droit de retour légal au profit des frères et soeurs du défunt, en cas d'absence d'ascendants et de descendants, portant sur la moitié des biens que ce dernier avait reçu de ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession. Or l'article 764 du code civil accorde au conjoint survivant un droit d'usage et d'habitation sur le logement principal et sur le mobilier le garnissant. Cet article 764 exige, pour que ce droit soit octroyé, soit que ce logement appartienne aux deux époux, soit qu'il dépende totalement de la succession. Elle lui demande ce qu'il advient de la protection de l'époux survivant lorsqu'un logement reçu de la succession des beaux-parents est devenu résidence principale du couple. Elle lui demande aussi s'il est légitime que la protection de l'époux survivant soit moins bien assurée en présence de collatéraux qu'en présence de descendants et d'ascendants.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 757-3 du code civil tel qu'il résulte de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit successoral a mis en place un droit de retour légal au profit des frères et soeurs du défunt et portant sur la moitié des biens que ce dernier avait reçus ses père et mère par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession. Par ailleurs, l'article 764 du code civil résultant de la loi du 3 décembre 2001 donne la possibilité au conjoint survivant de bénéficier d'un droit d'habitation viager sur le logement constituant la résidence principale des époux au jour du décès. Cette possibilité n'est ouverte, aux termes de l'article 764 du code civil, que si le logement dépend en totalité ou en partie de la succession. L'application combinée des articles 757-3 et 764 ne pose aucune difficulté de compatibilité. En effet, le fait que le logement des époux soit soumis au droit de retour mis en place par l'article 757-3 du code civil, ne fait pas obstacle au bénéfice du droit d'habitation viager prévu à l'article 764 dès lors que le conjoint survivant remplit toutes les conditions imposées par cet article. Par conséquent, la protection du conjoint survivant à l'égard du domicile conjugal n'est pas moins bien assurée en présence de collatéraux qu'en présence de descendants et d'ascendants. La loi du 3 décembre 2001 s'est employée, à cet égard, à réaliser un équilibre entre les intérêts des différents héritiers.
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