Texte de la REPONSE :
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L'article 6, alinéa 2 du titre I du statut des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) tel qu'issu de l'article 11 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, dans une formule qui concerne non seulement le recrutement des agents mais aussi le déroulement de leur carrière, indique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ». Compte tenu de ce principe, aucune discrimination à l'embauche en ce qui concerne des tailles minimales ou maximales n'existe au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les fonctions exercées par les personnels de ce ministère ne comportant pas de missions nécessitant d'aptitudes physiques particulières, les critères de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs ou contractuels privilégient la nature des diplômes détenus par les candidats ainsi que leur qualité scientifique de haut niveau.
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