Texte de la REPONSE :
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Les biens qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. Toutefois, les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques autorisent, par dérogation à ces principes, les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public, entre personnes publiques, sans déclassement préalable. Désormais, il n'est donc plus nécessaire de déclasser un bien avant de le transférer d'une personne publique à une autre, dans la mesure où ce bien reste affecté à l'usage direct du public ou d'un service public. Ces mesures sont de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les personnes publiques et notamment entre les collectivités territoriales et leurs groupements. Néanmoins, il convient de rappeler que dans le cadre du transfert de compétence d'une collectivité territoriale au profit d'un groupement, le régime de droit commun est celui de la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence. En effet, les articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, prévoient que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. [...]. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion [...] ». Les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ne remettent pas en cause l'application du principe de droit commun de mise à disposition. Ils constituent uniquement une faculté pour les collectivités et leurs groupements de déroger, dans le cadre d'un accord à l'amiable, au principe d'inaliénabilité des biens relevant du domaine public, sans déclassement préalable.
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