FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 104974  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  26/09/2006  page :  9953
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11818
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  coopératives
Analyse :  contrôle des comptes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le projet d'ordonnance rédigé à partir de l'article de la loi d'orientation agricole, transmis au Conseil d'État pour validation. Ce projet d'ordonnance fait l'objet d'un rejet quasi unanime de la profession de commissaires aux comptes. En effet, celui-ci porte selon eux une grave atteinte aux règles de comportement. Le statut prévu dans le texte pour les réviseurs agricoles ne respecte ni leur déontologie, ni leur indépendance en tant que commissaires aux comptes. Au contraire, il crée un avantage concurrentiel inacceptable au profit de réviseurs agricoles, soit une population detrente-cinq personnes à comparer aux 14 500 commissaires aux comptes français et leurs collaborateurs (100 000). Il lui demande donc, comme le fait l'ensemble de la profession, ou l'abandon du projet de texte d'ordonnance ou tout au moins son adaptation au cadre réglementaire de cette profession.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance prévue par l'article 59 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, examinée lors du Conseil des ministres du 5 octobre 2006, réforme les règles de fonctionnement, de direction, et d'administration des fédérations de révision des coopératives agricoles et redéfinit les modalités d'exercice du contrôle légal des comptes au sein de ces dernières. En effet, l'exercice du contrôle légal des comptes dans les coopératives agricoles est régi, d'une part, par l'article L. 612-1 du code de commerce et, d'autre part, par la 8e directive européenne révisée sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés. L'article L. 612-1 du code de commerce habilite depuis 1984 les organismes de révision des coopératives agricoles à être les contrôleurs légaux des coopératives agricoles. Ce sont donc ces organismes, les fédérations de révision agréées, qui sont titulaires des mandats de commissaires aux comptes et qui exercent leur contrôle selon les règles définies par le code de commerce en matière de contrôle légal des comptes. La nouvelle directive européenne sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés consacre la légitimité du statut des organismes de révision coopératifs comme contrôleurs des comptes annuels et consolidés des coopératives. Cependant, une évolution du cadre législatif était devenue nécessaire depuis la promulgation de la loi sur la sécurité financière d'août 2003, dont l'objectif initial était d'améliorer l'organisation du contrôle légal des comptes. Dans ce cadre, les nouvelles dispositions du code rural recentrent l'activité dite de révision sur un contrôle de la conformité du fonctionnement de la structure au droit coopératif (et non pas d'audit de la structure, l'activité d'audit/conseil étant incompatible avec le contrôle légal des comptes). Elles adaptent par ailleurs les statuts des fédérations de révision des coopératives agricoles pour garantir leur « apparence d'indépendance » exigée par la loi sur la sécurité financière, vis à vis des structures contrôlées. Plus précisément, les dispositions de l'ordonnance prévoient que les fonctions de commissariat aux comptes, exercées au nom et pour le compte des fédérations de révision, seront assurées par des personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce (commissaires aux comptes inscrits), salariées de la fédération, et ce dans les conditions prévues au titre deuxième du livre 8 du code de commerce. Ainsi, l'ordonnance permet d'harmoniser les conditions d'exercice du contrôle légal des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions, qui sera désormais, quel que soit le choix du prestataire de la coopérative ou de l'union (société de commissaires aux comptes ou fédérations de révision), réalisé par des commissaires aux comptes inscrits, dans le respect des règles d'incompatibilité légales. La seule dérogation, admise par le droit communautaire et confirmée par le projet d'ordonnance, concerne le maintien de la possibilité, pour les salariés de la fédération de révision, d'exercer des missions de contrôle légal des comptes. Cette dérogation est, de plus, fortement encadrée puisque les dispositions introduites par l'ordonnance précisent que lorsque ces commissaires aux comptes inscrits feront le choix d'être salariés de fédérations de révision agréées, ils ne pourront exercer ni à titre personnel, ni en temps partiel au sein de sociétés de commissariat aux comptes, ce qui va au-delà des obligations imposées à cette profession.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O