FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10499  de  M.   Decocq Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/01/2003  page :  287
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2484
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  réforme. conséquences. organismes de formation
Texte de la QUESTION : M. Christian Decocq appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés consécutives à la mise en vigueur du nouveau code des marchés publics pour les organismes de formation professionnelle. En effet, la limitation des avances sur financement à 25 % induite par le nouveau code, contre 50 % voire plus auparavant, et leur versement pour partie facultatif conduit à des tensions insupportables pour la trésorerie des organismes de formation. Ces dispositions ne tiennent malheureusement pas compte des spécificités de ce secteur d'activité pour lequel toute action de formation génère systématiquement, en application de la convention collective du secteur, une ingénierie et une préparation en amont de la prestation. Aussi, il lui demande quelle mesure il entend prendre pour pallier cet inconvénient résultant de l'application du nouveau code des marchés publics.
Texte de la REPONSE : L'article 87-II du code des marchés publics prévoit que l'avance forfaitaire obligatoire accordée aux titulaires de marchés publics est fixée à 5 % du montant, toutes taxes comprises, des prestations à exécuter. L'article 88 prévoit, par ailleurs, qu'une avance facultative ne pouvant excéder 20 % du montant fixé dans le marché peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires aux travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services qui font l'objet du marché. Ces deux catégories d'avances peuvent être cumulées, portant à 25 % le montant total des avances sur financement que l'acheteur public peut consentir. Cumulée avec les règles nouvelles sur les délais de paiement, cette disposition devait permettre de réguler les « à-coups » de trésorerie pour les organismes de formation. En outre, le défaut de paiement dans le délai prévu, contractuel ou réglementaire, fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché, dont les modalités sont précisées par les décrets n°s 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002 relatifs au délai maximum de paiement dans les marchés publics. Au-delà de ces mesures dont les organismes de formation peuvent bénéficier, le Gouvernement est particulièrement attentif aux difficultés spécifiques que rencontre le secteur de la formation professionnelle et, en particulier, le secteur associatif très présent dans ce domaine et qui ne dispose pas d'une trésorerie suffisante lui permettant de prendre en charge le coût des prestations effectuées dans l'attente du paiement du marché. Une réflexion est cependant menée sur un assouplissement du régime avancé afin de répondre aux difficultés signalées : deux mesures nouvelles sont notamment à l'étude dans le cadre de la réforme du code des marchés publics, en cours d'élaboration. Il s'agit d'abord d'un alignement des dispositions de l'article 30 sur la liste de l'annexe 1B de la directive « services » qui fera bénéficier tous les achats de prestations de formation de la procédure allégée décrite à cet article. Il s'agit ensuite d'une modification de l'article 88 relatif au régime des avances facultatives afin de permettre aux acheteurs publics de fixer librement dans le contrat le montant des avances.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O