Texte de la REPONSE :
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Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat de vente. Le titulaire d'une concession peut en revanche renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée déjà écoulée, défalquée de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre d'action sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par la jurisprudence. Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque le titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente cependant cette procédure. Toutefois, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée, soit parce que les exhumations des corps ont préalablement été pratiquées, la commune ne pouvant concéder à nouveau la concession que si elle est vide de tout corps. L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie. Le conseil municipal ou le maire, par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles.
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